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19/11/2007 | FRANCE | N°05MA02727

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 19 novembre 2007, 05MA02727


Vu, I°) la requête, enregistrée le 20 octobre 2005 sous le n° 05MA02727, présentée pour la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER, représentée par son maire, par Me Blein ;

La COMMUNE DE SANARY-SUR-MER demande à la cour :

- d'annuler l'ordonnance n° 0504006 du 5 octobre 2005 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser à la société A. l'Helguen SA une provision d'un montant de 1.295.000 euros ;

- de condamner la société A. l'Helguen SA à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des disposition

s de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance a...

Vu, I°) la requête, enregistrée le 20 octobre 2005 sous le n° 05MA02727, présentée pour la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER, représentée par son maire, par Me Blein ;

La COMMUNE DE SANARY-SUR-MER demande à la cour :

- d'annuler l'ordonnance n° 0504006 du 5 octobre 2005 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser à la société A. l'Helguen SA une provision d'un montant de 1.295.000 euros ;

- de condamner la société A. l'Helguen SA à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu, II°) la requête, enregistrée le 25 octobre 2005 sous le n° 05MA02740, présentée pour la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER, représentée par son maire, par Me Blein ;

La COMMUNE DE SANARY-SUR-MER demande à la cour :

- d'ordonner le sursis à exécution de l'ordonnance n° 0504006 du 5 octobre 2005 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser à la société A. l'Helguen SA une provision d'un montant de 1.295.000 euros ;

- de condamner la société A. l'Helguen SA à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2007 :

- le rapport de Mme Carotenuto,

- les observations de Me Blein pour la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER et de Me Charles pour la société A. l'Helguen SA,

- et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 05MA02727 et 05MA02740 sont dirigées contre une même ordonnance ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;

Considérant que le Tribunal administratif de Nice a, par un jugement en date du 1er juin 2001, annulé le contrat de concession de travaux et service publics relatif à la construction et l'exploitation d'un complexe aquatique conclu entre la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER et la société A. l'Helguen SA ; que ce jugement a été confirmé par la cour de céans le 6 février 2003 et par le Conseil d'Etat qui a rejeté le pourvoi de la commune le 8 décembre 2003 ; que par une ordonnance du 5 octobre 2005, le juge des référés du Tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, a condamné la commune à verser à la société A. l'Helguen SA une provision de 1 295 000 euros ; que la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER fait appel de cette ordonnance ; que la société A. l'Helguen SA demande par la voie de l'appel incident la réformation de l'ordonnance attaquée en sollicitant une provision d'un montant total de 5 734 648 euros sur le fondement de l'enrichissement sans cause et en invoquant la faute commise par la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER en signant une convention entachée de nullité ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le contrat de concession annulé a été conclu entre la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER et la société A. l'Helguen SA ; que par suite, doit être écartée la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de la société A. l'Helguen SA et tirée de ce que cette société ne justifiait elle-même d'aucun droit sur les sommes réclamées ;

Sur la demande de provision :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie » ;

Considérant, en premier lieu, que le cocontractant de l'administration dont le contrat est entaché de nullité est fondé à réclamer le remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s'était engagé ; que dans le cas où la nullité du contrat résulte, comme en l'espèce, d'une faute de l'administration, il peut en outre prétendre à la réparation du dommage imputable à cette faute et le cas échéant, demander à ce titre, le paiement du bénéfice dont il a été privé par la nullité du contrat si toutefois le remboursement à l'entreprise de ses dépenses utiles ne lui assure pas une rémunération supérieure à celle que l'exécution du contrat lui aurait procurée ;

Considérant d'une part, que les dépenses relatives à la construction du complexe de loisirs aquatiques, qui se rattache au domaine public de la commune et dont la gestion est déléguée à une autre société que la société A. l'Helguen SA, ont été utiles à la collectivité ; que toutefois, il résulte de l'instruction que la société A. l'Helguen SA a contracté auprès du crédit agricole un prêt de 1 286 352,90 euros en vue du financement de la construction du complexe dont s'agit ; que la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER a cautionné à hauteur de 80% le montant emprunté par la société A. l'Helguen SA ; qu'en raison de la procédure de sauvegarde judiciaire ouverte à l'encontre de ladite société, la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER est redevable auprès du crédit agricole de la somme de 1 029 082,30 euros ; que si les premiers juges ont pu, à bon droit, retenir la somme de 1 295 000 euros correspondant à la valeur de rachat de la construction du complexe de loisirs aquatiques déterminée par les services des domaines, les dépenses utiles à la collectivité sont celles qui ont été exposées par la société A. l'Helguen SA ; que par suite, la somme dont est redevable la commune requérante auprès du crédit agricole doit être exclue de l'évaluation du montant des dépenses utiles ; que par ailleurs, la demande de provision relative à la reprise du matériel et du mobilier, n'est pas assortie de précisions suffisantes permettant de justifier le remboursement de la somme de 62 000 euros sollicitée ; qu'il en résulte que la demande de provision dont se prévaut la société A. l'Helguen SA, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, évaluée à la somme de 265 917,70 euros n'est pas sérieusement contestable ;

Considérant d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'annulation du contrat de concession est due à la méconnaissance par la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER des dispositions de l'article L. 1411-7 du code général des collectivités territoriales ; que compte tenu de l'illégalité qui se trouve à l'origine de la nullité du contrat de concession, la société A. l'Helguen SA, qui n'a pas commis de faute de nature à atténuer la responsabilité de la commune, est fondée à demander le paiement du bénéfice dont elle a été privée par la nullité du contrat ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le Tribunal administratif de Nice, que le montant des bénéfices raisonnables escomptés s'élève à 2 202 000 euros ; que toutefois, les pièces figurant au dossier ne permettent pas de justifier du caractère indemnisable de l'ensemble de ce préjudice ; que par ailleurs, les demandes de la société A l'Helguen SA tendant à l'indemnisation des frais de dissolution et de liquidation anticipées ainsi que du coût des licenciements à prévoir, reposent sur un préjudice, en l'état, éventuel ; que par suite, la demande de provision correspondant au bénéfice escompté n'est sérieusement contestable que pour une partie de son montant ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que le juge des référés du Tribunal administratif de Nice, en fixant à 1 295 000 euros le montant de l'obligation non sérieusement contestable, en a fait une juste évaluation ;

Considérant en deuxième lieu, que la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER conteste la provision accordée par l'ordonnance du 5 octobre 2005 en raison de la compensation qu'il faudrait pratiquer avec des sommes dues, selon elle par la société A. l'Helguen SA ; que le montant de la créance, qui n'est, au demeurant, ni certaine, ni liquide, ni exigible, qu'elle estime détenir sur cette société, apparaît, en l'état du dossier, sérieusement contestable ;

Considérant enfin, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative que le juge des référés n'est pas tenu de subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède d'une part, que la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, qui, en outre, est exempte de contradiction, le juge des référés du Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser à la société A. l'Helguen SA une provision de 1 295 000 euros et d'autre part, que la société A. l'Helguen SA n'est pas fondée à demander une augmentation de la somme à laquelle la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER a été condamnée à lui verser à titre de provision ;

Sur la demande de sursis à exécution :

Considérant que la Cour statuant, par le présent arrêt, sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée, celles tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet ; qu'il n'y a donc pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête n° 05MA02727de la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER et l'appel incident de la société A. l'Helguen sont rejetés.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 05MA02740.
Article 3 : Les conclusions formulées par la société A. l'Helguen SA sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER, à la société A. l'Helguen SA et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

N°05MA02727 et 05MA02740
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA02727
Date de la décision : 19/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Mme BUCCAFURRI
Avocat(s) : BLEIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-11-19;05ma02727 ?
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