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19/11/2007 | FRANCE | N°05MA00481

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 19 novembre 2007, 05MA00481


Vu la requête, enregistrée le 24 février 2005, présentée pour la SOCIETE CEJIP SECURITE, dont le siège est 945 avenue du Pic de Bretagne Zone Industrielle de Jouques à Gemenos (13420), par Me le Reste ;

La SOCIETE CEJIP SECURITE demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0406871 du 1er février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur à lui verser les sommes de 44.623 euros au titre des factures correspondant aux prestations effectuées entre le

1er mai 2003 et le 6 juillet 2003, de 12.878 euros au titre de provision su...

Vu la requête, enregistrée le 24 février 2005, présentée pour la SOCIETE CEJIP SECURITE, dont le siège est 945 avenue du Pic de Bretagne Zone Industrielle de Jouques à Gemenos (13420), par Me le Reste ;

La SOCIETE CEJIP SECURITE demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0406871 du 1er février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur à lui verser les sommes de 44.623 euros au titre des factures correspondant aux prestations effectuées entre le 1er mai 2003 et le 6 juillet 2003, de 12.878 euros au titre de provision sur les intérêts moratoires dus sur les factures en cause et de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- de condamner la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur à lui verser la somme de 44.623 euros ;


………….



Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 12 juin 2007 à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, en application de l'article R. 612-3 du code justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu la lettre en date du 26 septembre 2007 adressée aux parties par le greffe de la Cour aux fins de communication d'un moyen d'ordre public en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 octobre 2007, postérieurement à la clôture de l'instruction, présenté par la SOCIETE CEJIP SECURITE ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2007 :

- le rapport de Mme Carotenuto,
- et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ;



Considérant que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et la SOCIETE CEJIP SECURITE ont conclu un marché notifié le 30 avril 2002 portant sur le gardiennage de l'hôtel de région, d'une durée de validité d'un an renouvelable deux fois ; que par lettre en date du 4 mars 2003, la SOCIETE CEJIP SECURITE a exprimé à la région sa décision de ne pas reconduire le marché ; que le marché en cours a donc cessé de produire ses effets à compter du 30 avril 2003 ; qu'au terme d'une nouvelle procédure d'appel public à la concurrence, un nouveau marché, notifié le 6 juillet 2003, a été conclu entre la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et la SOCIETE CEJIP SECURITE ; que dans l'intervalle, entre le 1er mai 2003 et le 6 juillet 2003, la SOCIETE CEJIP SECURITE a poursuivi ses prestations, à la demande de la région ; qu'en se fondant sur les stipulations du cahier des clauses administratives générales-fournitures courantes et service, la SOCIETE CEJIP SECURITE a demandé au tribunal administratif la condamnation de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui payer la somme de 44.623 euros au titre des factures correspondant aux prestations de gardiennage effectuées entre le 1er mai 2003 et le 6 juillet 2003 ; que la SOCIETE CEJIP SECURITE relève appel du jugement du 1er février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande au motif qu'en l'absence de contrat, le moyen tiré de l'application des stipulations du cahier des clauses administratives générales-fournitures courantes et service est inopérant ;

Considérant d'une part, que la SOCIETE CEJIP SECURITE se prévaut d'un «contrat moral» passé avec la région Provence-Alpes-Côte d'Azur pour la période du 1er mai 2003 au 6 juillet 2003 durant laquelle elle a poursuivi ses prestations ; que cependant, la société requérante, qui a exprimé à la région sa décision de ne pas reconduire le marché notifié le 30 avril 2002, n'apporte aucun élément permettant à la cour d'estimer qu'il y aurait eu un accord non écrit entre les parties pour la période en cause ; que dès lors, elle n'est pas fondée, en tout état de cause, à se prévaloir de cet engagement contractuel ;

Considérant d'autre part, que la SOCIETE CEJIP SECURITE, après avoir invoqué un fondement contractuel devant le tribunal, demande à la cour la condamnation de la région sur le fondement extra-contractuel en invoquant l'enrichissement sans cause ;

Considérant que le cocontractant de l'administration dont le contrat est entaché de nullité peut réclamer le remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s'était engagé ; qu'il est exact que lorsque le juge, saisi d'un litige engagé sur le terrain de la responsabilité contractuelle, est conduit à constater la nullité du contrat, les cocontractants peuvent poursuivre le litige qui les oppose en invoquant, y compris pour la première fois en appel, les moyens tirés de l'enrichissement sans cause de l'administration ou de sa faute quasi-délictuelle bien que ces moyens, qui ne sont pas d'ordre public, reposent sur des causes juridiques nouvelles ; que tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce, dès lors qu'aucune nullité n'a été constatée en cours d'instance, compte-tenu de l'absence même de tout contrat dès l'origine ; que cette absence de tout contrat, constatée par le tribunal, s'oppose à ce que la SOCIETE CEJIP SECURITE invoque, pour la première fois en appel, la cause juridique nouvelle que constitue l'enrichissement sans cause de la commune intimée et sa faute quasi-délictuelle ; que la demande extra-contractuelle de l'appelante est ainsi irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;



Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CEJIP SECURITE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;





DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE CEJIP SECURITE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CEJIP SECURITE, à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N° 05MA00481


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA00481
Date de la décision : 19/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Mme BUCCAFURRI
Avocat(s) : LE RESTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-11-19;05ma00481 ?
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