Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2005, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARIEGE, dont le siège est Département Juridique et Contentieux Foix Cedex (09015), par Me Depieds ;
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARIEGE demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 0105737 du 22 octobre 2004 du Tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de condamner le département de l'Aude à lui verser la somme de 14.972, 52 euros au titre des prestations versées à Mme X à la suite d'un accident de la circulation dont elle a été victime le 28 mars 1985, alors qu'elle circulait sur le chemin départemental n°119 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2007 :
- le rapport de Mme Carotenuto, conseiller,
- et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'exception de prescription quadriennale opposée par le président du conseil général de l'Aude :
Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARIEGE, invitée à demander le remboursement des prestations servies à Mme X, à la suite de l'accident de la route le 28 mars 1985 dont elle a été victime avec son époux, n'a pas présenté devant le tribunal de conclusions tendant à ce que le département de l'Aude soit condamné à lui rembourser le montant des sommes qu'elle avait exposées ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARIEGE a été régulièrement mise en cause devant les premiers juges, nonobstant la circonstance que les prestations dont elle sollicite le remboursement ont été versées sous le numéro d'immatriculation de M. X, alors que les pièces de procédure lui ont été communiquées sous le nom et le numéro d'immatriculation de Mme X ; qu'en conséquence, les conclusions présentées devant la Cour et tendant au remboursement d'un montant de débours de 14.972, 52 euros constituent des conclusions nouvelles qui ne sont pas recevables en appel et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARIEGE à verser au département de l'Aude la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARIEGE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de l'Aude tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARIEGE, au département de l'Aude et au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.
N° 05MA00142 2