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19/11/2007 | FRANCE | N°04MA01764

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 19 novembre 2007, 04MA01764


Vu la requête, enregistrée le 10 août 2004, présentée pour la SOCIETE AVENA PERE ET FILS, dont le siège est 293 chemin des Eucalyptus à Juan les Pins (06160), représentée par son gérant en exercice, par Me Deplano ;

La SOCIETE AVENA PERE ET FILS demande à la Cour :


- d'annuler le jugement n° 9905252 du 5 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision d'éviction de sa candidature par la commission d'appel d'offres, la lettre d'explication de cette éviction et de la décision

d'attribution du marché relatif aux lots 1 et 3 d'entretien des réseaux communa...

Vu la requête, enregistrée le 10 août 2004, présentée pour la SOCIETE AVENA PERE ET FILS, dont le siège est 293 chemin des Eucalyptus à Juan les Pins (06160), représentée par son gérant en exercice, par Me Deplano ;

La SOCIETE AVENA PERE ET FILS demande à la Cour :


- d'annuler le jugement n° 9905252 du 5 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision d'éviction de sa candidature par la commission d'appel d'offres, la lettre d'explication de cette éviction et de la décision d'attribution du marché relatif aux lots 1 et 3 d'entretien des réseaux communaux de la commune de Biot ;

- d'annuler lesdites décisions ;

- de condamner la commune de Biot à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


………….



Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 21 mars 2007 à la commune de Biot, en application de l'article R. 612-2 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2007, présenté pour la commune de Biot par la SCP Stifani-Fenoud, qui conclut au rejet de la requête et demande à la cour de confirmer le jugement attaqué ;

………….



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2007 :

- le rapport de Mme Carotenuto,
- et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ;



Considérant que la commune de Biot a lancé une procédure d'appel d'offres restreint en vue de la passation d'un marché de travaux d'entretien et d'amélioration des voiries et réseaux communaux ; que la SOCIETE AVENA PERE ET FILS a été informée par une lettre en date du 29 juillet 1999 que sa candidature au marché en cause n'avait pas été retenue ; qu'elle conteste en appel le jugement du 5 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision d'éviction de sa candidature par la commission d'appel d'offres, de la lettre d'explication de cette éviction et de la décision d'attribution du marché en cause ;


Considérant qu'aux termes de l'article 298 bis du code des marchés publics : «L'appel d'offres restreint est précédé d'un appel public à la concurrence effectué dans les conditions prévues à l'article 38. (…) Les candidatures contiennent les justifications à produire quant aux qualités et aux capacités du candidat (…)» ; qu'aux termes de l'article 299 bis du même code : «Sur le vu du procès-verbal d'examen des candidatures, la commission arrête la liste des candidats admis à présenter une offre, en tenant compte des garanties professionnelles et financières présentées. Le représentant légal de la collectivité peut avoir décidé que d'autres critères entrent en ligne de compte ; que dans ce cas, ils doivent avoir été spécifiés dans le règlement de la consultation. Sont toutefois prohibés les critères qui ne seraient pas justifiés par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution (…) Dès que la commission a arrêté la liste précitée, l'autorité compétente avise tous les autres candidats du rejet de leurs candidatures. Elle communique à tout candidat qui en fait la demande par écrit, les motifs de ce rejet (…)» ;


Considérant que pour l'attribution des lots relatifs aux travaux d'entretien et d'amélioration des voiries et réseaux communaux, le marché à bons de commande correspondant a donné lieu de la part de la commune de Biot à un avis de consultation suivant la procédure d'appel d'offres restreint ; que les «références et en particulier références de marché de même nature» figuraient parmi les justificatifs à produire ;


Considérant que la décision par laquelle la commission d'appel d'offres n'a pas retenu la candidature de la SOCIETE AVENA PERE ET FILS a été notamment motivée par des désordres d'infiltration affectant des bâtiments scolaires à la suite de travaux de construction auxquels ladite société avait participés ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ce motif, qui n'est pas étranger à l'intérêt du service et qui pouvait légalement justifier l'exclusion de la société alors même que l'objet de la consultation ne portait pas sur la même nature de travaux que ceux incriminés, repose sur des faits matériellement inexacts ;


Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE AVENA PERE ET FILS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;





DÉCIDE :




Article 1er : La requête SOCIETE AVENA PERE ET FILS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE AVENA PERE ET FILS, à la commune de Biot et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

N° 04MA01764
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA01764
Date de la décision : 19/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Mme BUCCAFURRI
Avocat(s) : CABINET DEPLANO - MOSCHETTI - SALOMON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-11-19;04ma01764 ?
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