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13/11/2007 | FRANCE | N°06MA02612

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 13 novembre 2007, 06MA02612


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 août 2006, présentée pour M. Romain X, de nationalité malgache, élisant domicile chez M. et Mme Y, ...par Me Chikhaoui, avocat ; M. X demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du
9 juin 2006, qui a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du
17 juin 2004 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé son admission au séjour, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à cette autorité

de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte ;


2°) d'annuler l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 août 2006, présentée pour M. Romain X, de nationalité malgache, élisant domicile chez M. et Mme Y, ...par Me Chikhaoui, avocat ; M. X demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du
9 juin 2006, qui a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du
17 juin 2004 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé son admission au séjour, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte ;


2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet de l'Hérault en date du 17 juin 2004 ;


3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2608 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2007 :

- le rapport de M. Gonzales, rapporteur,

- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'après avoir cité les dispositions du 2° alinéa de l'article 7 du décret du 30 juin 1946, dans sa rédaction issue du décret du 5 mai 1999, et relevé que M. X n'entrait dans aucune des catégories d'étrangers dispensés de produire les documents mentionnés par cet article, le jugement attaqué précise que le préfet de l'Hérault pouvait dès lors «refuser de lui délivrer un titre de séjour au motif qu'il n'était pas muni d'un visa de long séjour» et «qu'en tout état de cause, il ne ressortait pas des pièces du dossier que le préfet se soit cru tenu par cette seule circonstance pour refuser le titre de séjour sollicité» ; que contrairement à ce que soutient le requérant, de telles énonciations constituent une réponse suffisamment motivée au moyen tiré du fait qu'en lui opposant un défaut de visa de long séjour, le préfet avait commis une erreur de droit ; que le jugement attaqué n'est donc entaché d'aucune irrégularité sur ce point ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'en cause d'appel, M. X n'apporte aucun élément de nature à mettre en cause le bien-fondé des motifs, qu'il convient d'adopter, par lesquels le jugement attaqué a écarté ses moyens tirés de la violation, par la décision attaquée devant le tribunal, des articles 12 quater et 12 bis 7° alinéa de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il en résulte que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que ce jugement a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure particulière d'exécution ; que les conclusions présentées à cette fin sont donc irrecevables et doivent être rejetées ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.


Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Romain X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.


N° 06MA02612
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA02612
Date de la décision : 13/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : CHIKHAOUI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-11-13;06ma02612 ?
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