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13/11/2007 | FRANCE | N°05MA01890

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 13 novembre 2007, 05MA01890


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2005 par télécopie et régularisée le 29 juillet 2005, présentée par Me Blein, avocat, pour LA COMMUNE DU BARCARES, représentée par son maire en exercice ; LA COMMUNE DU BARCARES demande à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier n° 02-06204 en date du 18 mai 2005, qui a annulé les décisions des 25 et 29 octobre 2002 par lesquelles son maire a mis fin au stage de
Mme Paule X et a prononcé son licenciement. ;


………………………….

Vu le jugement et les décisions attaqués ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 2004 portant dispositions co...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2005 par télécopie et régularisée le 29 juillet 2005, présentée par Me Blein, avocat, pour LA COMMUNE DU BARCARES, représentée par son maire en exercice ; LA COMMUNE DU BARCARES demande à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier n° 02-06204 en date du 18 mai 2005, qui a annulé les décisions des 25 et 29 octobre 2002 par lesquelles son maire a mis fin au stage de
Mme Paule X et a prononcé son licenciement. ;


………………………….

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 2004 portant dispositions communes relatives à la fonction publique territoriale ;


Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2007 :

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur,
- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;



En ce qui concerne l'arrêté en date du 25 octobre 2002 :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale : «(…) Sous réserve de dispositions contraires (...), la durée normale du stage est fixée à un an. Elle peut être prorogée d'une période au maximum équivalente, après avis de la commission administrative paritaire compétente, si les aptitudes professionnelles du stagiaire ne sont pas jugées suffisantes pour permettre sa titularisation à l'expiration de la durée normale du stage …» ;



Considérant que Mme X a été recrutée à compter du 1er novembre 2000 en qualité d'agent administratif stagiaire, par arrêté du maire du Barcarès en date du
30 octobre 2000 ; que son stage a été une première fois prolongé pour six mois, à compter du
1er novembre 2001, par arrêté du 27 février 2002, puis une seconde fois par l'arrêté litigieux en date du 25 octobre 2002, du 1er mai au 31 octobre de la même année ; que cette décision est intervenue sans que la commission administrative paritaire n'ait émis d'avis ; que, pourtant, la circonstance que cet arrêté venait régulariser la situation de fait dans laquelle se trouvait
Mme X depuis le 1er mai 2002, à défaut d'intervention d'une décision relative à son stage ou à sa titularisation, ne dispensait pas le maire du Barcares de saisir au préalable ladite commission ; qu'en outre, alors que l'autorité administrative disposait de la possibilité de suspendre Mme X, l'urgence, au demeurant non établie, ne saurait justifier la méconnaissance de la règle de procédure en cause ; qu'enfin, la saisine, de la commission administrative paritaire postérieurement à la décision attaquée n'est pas susceptible de faire disparaître l'irrégularité ci-dessus mentionnée ; qu'ainsi, la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 a constitué un vice de procédure substantiel, qui a entaché d'illégalité la décision en date du 25 octobre 2002 ; que, dès lors, LA COMMUNE DU BARCARES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement litigieux en date du 18 mai 2005, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé cette décision ;






En ce qui concerne l'arrêté en date du 29 octobre 2002 :


Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 26 janvier 1984 alors en vigueur : « Les commissions administratives paritaires connaissent des refus de titularisation. » ; qu'il résulte de ces dispositions que la commission administrative paritaire doit être consultée avant que ne soit opposé un refus de titularisation ;


Considérant que l'arrêté litigieux doit être regardé non comme un licenciement, ainsi que l'ont estimé à tort les premiers juges, mais comme une décision qui, d'une part, retire l'arrêté du 19 septembre 2002 titularisant Mme X à compter du 1er novembre 2002, d'autre part, refuse de titulariser cette dernière à la fin de son stage ; que les dispositions de l'article 5 du décret du 4 novembre 1992 relatives au licenciement n'étaient donc pas applicables ; que le maire de Le Barcarès était néanmoins tenu, avant de prendre sa décision, de consulter la commission administrative paritaire dans le cadre des dispositions précitées de l'article 30 de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'il est constant qu'une telle consultation n'est pas intervenue ; que la saisine de la commission le jour de la décision litigieuse n'est pas de nature à régulariser ce vice ; qu'en outre, la circonstance, à la supposer établie, que l'attitude de Mme X, qui allait être prochainement titularisée du fait de l'entrée en vigueur de l'arrêté en date du
19 septembre 2002, aurait subitement changé ne peut être regardée comme une situation d'urgence de nature à dispenser l'autorité administrative du respect de la procédure susmentionnée ; qu'ainsi, l'absence d'avis de la commission administrative paritaire a constitué un vice de procédure substantiel, qui a entaché d'illégalité la décision en date du
29 octobre 2002 ; que, dès lors, LA COMMUNE DU BARCARES n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement litigieux en date du 18 mai 2005, le Tribunal administratif de Montpellier ait annulé cette décision ;


Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme X :

Considérant que, par arrêté en date du 19 septembre 2002, le maire de le Barcarès a titularisé Mme X à compter du 1er novembre 2002 ; que la décision du maire du Barcarès, en date du 29 octobre 2002 retirant cet arrêté a été annulée par le jugement litigieux, confirmé par le présent arrêt ; que cette annulation a fait renaître l'arrêté en date du 19 septembre 2002 ; que, dès lors, Mme X bénéficiant déjà d'une décision de titularisation, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à LA COMMUNE DU BARCARES de la titulariser sont devenues sans objet ; qu'il n'y a donc plus lieu pour la Cour d'y statuer ;


Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner
LA COMMUNE DE LE BARCARES à payer à Mme X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de LA COMMUNE DU BARCARES est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par
Mme X.
Article 3 : LA COMMUNE DU BARCARES versera à Mme X une somme de
1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à LA COMMUNE DU BARCARES et à
Mme Paule X.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
05MA01890
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01890
Date de la décision : 13/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : BLEIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-11-13;05ma01890 ?
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