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13/11/2007 | FRANCE | N°05MA01640

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 13 novembre 2007, 05MA01640


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2005 par télécopie et régularisée le 4 juillet 2005, présentée par Me Blein, avocat, pour LA COMMUNE DU BARCARES, représentée par son maire en exercice ; la commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-04770 rendu par le Tribunal administratif de Montpellier le 6 avril 2005, du en tant qu'il a, dans un article 1er, annulé l'arrêté du
20 septembre 2001 par lequel son maire a décidé que M. René X serait rémunéré à
demi-traitement à compter du 19 août 2001 et, dans un article 3, rejeté ses conclus

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Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2005 par télécopie et régularisée le 4 juillet 2005, présentée par Me Blein, avocat, pour LA COMMUNE DU BARCARES, représentée par son maire en exercice ; la commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-04770 rendu par le Tribunal administratif de Montpellier le 6 avril 2005, du en tant qu'il a, dans un article 1er, annulé l'arrêté du
20 septembre 2001 par lequel son maire a décidé que M. René X serait rémunéré à
demi-traitement à compter du 19 août 2001 et, dans un article 3, rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner M. X à lui verser la somme de 500 euros au titre de
l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
………………………

Vu le jugement attaqué et la décision en litige ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2007 :

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur,
- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DU BARCARES interjette appel du jugement rendu par le Tribunal administratif de Montpellier le 6 avril 2005 en tant que, dans un article 1er, il a annulé l'arrêté du 20 septembre 2001 par lequel son maire a décidé que M. X serait rémunéré à demi-traitement à compter du 19 août 2001 et, dans un article 3, a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que par la voie de l'appel incident, M. X demande à la Cour d'annuler ledit jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la COMMUNE DU BARCARES à lui payer les salaires non perçus depuis le 19 août 2001 ;


Sur l'article 1er du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 : «En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline./ Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions./ Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l'alinéa précédent. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charge de famille.» ; qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 alors en vigueur : « Le fonctionnaire en activité a droit : … 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de l'arrêté en date du 20 septembre 2001, que ce dernier est fondé sur la mesure de suspension, en date du 9 janvier 2001 et dont M. X faisait l'objet, et non sur le congé de maladie dont il bénéficiait ; que par suite, contrairement à ce que soutient l'appelante, les dispositions seules applicables étaient celles précitées de l'article 30 de la loi 13 juillet 1983, non celles de
l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'il est constant que le 19 août 2001, date de prise d'effet de la décision litigieuse, M. X n'avait pas encore fait l'objet de poursuites pénales, lesquelles n'ont été engagées par LA COMMUNE DU BARCARES que le
26 février 2002 ; que l'une des conditions prévues par l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 n'étant ainsi pas remplie, le maire du Barcarès ne pouvait, sans méconnaître ledit article, décider que M. X ne serait plus rémunéré qu'à demi-traitement ;


Considérant, toutefois, que LA COMMUNE DU BARCARES soutient devant la Cour qu'elle aurait pu prendre la même décision en se fondant sur les dispositions précitées de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 ;




Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif de droit ou de fait autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution de motif ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois de ne pas priver le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;
Considérant que la dernière période de congé pour maladie dont a bénéficié M. X, du 19 juillet au 18 août 2001, était expirée le 19 août 2001, date de prise d'effet de la décision litigieuse ; qu'ainsi, en l'absence d'arrêt de travail pour maladie, les dispositions précitées de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 n'étaient pas applicables ; que, par suite, la Cour ne peut faire droit à la demande de substitution présentée par LA COMMUNE DU BARCARES ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que LA COMMUNE DU BARCARES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision litigieuse en date du
20 septembre 2001 ;

Sur l'article 3 du jugement :

Considérant que LA COMMUNE DU BARCARES n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'article 3 du jugement en date du 6 avril 2005, qui a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de
l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a donc lieu, par adoption du motif retenu par les premiers juges, de rejeter les conclusions de l'appelante tendant à l'annulation dudit article ;

Sur l'appel incident :

Considérant que M. X ne conteste pas en appel le motif d'irrecevabilité retenu par le Tribunal administratif de Montpellier pour rejeter ses conclusions tendant à ce que la COMMUNE DU BARCARES soit condamnée à lui payer les salaires non perçus depuis le
19 août 2001 ; qu'il y a donc lieu, par adoption du motif retenu par les premiers juges, de rejeter lesdites conclusions ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par LA COMMUNE DU BARCARES doivent dès lors être rejetées ;



Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande présentée à ce titre par
M. X, qui n'a ni recouru au ministère d'un avocat, ni fait état de frais qu'il aurait exposés dans le cadre de la présente instance ;
DÉCIDE :

Article 1er : La requête de LA COMMUNE DU BARCARES est rejetée.

Article 2 : L'appel incident de M. X et ses conclusions tendant à l'application de
l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à LA COMMUNE DU BARCARES et à M. René X.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
05MA01640
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01640
Date de la décision : 13/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : BLEIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-11-13;05ma01640 ?
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