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13/11/2007 | FRANCE | N°05MA00339

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 13 novembre 2007, 05MA00339


Vu la requête, enregistrée le 15 février 2005, présentée pour M. Riad X, élisant domicile ...), par
Me Gréco, avocate ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-03155 rendu le 16 décembre 2004 par le Tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du
28 mars 2002 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'a licencié à compter du
11 septembre 2002, d'enjoindre sous astreinte au préfet de la réintégrer ou, à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 22 36

8 euros au titre des rémunérations non perçues jusqu'à la fin de son contrat ;

...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 2005, présentée pour M. Riad X, élisant domicile ...), par
Me Gréco, avocate ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-03155 rendu le 16 décembre 2004 par le Tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du
28 mars 2002 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'a licencié à compter du
11 septembre 2002, d'enjoindre sous astreinte au préfet de la réintégrer ou, à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 22 368 euros au titre des rémunérations non perçues jusqu'à la fin de son contrat ;

2°) d'annuler la décision du 28 mars 2002, d'enjoindre sous astreinte au préfet des Bouches-du-Rhône de le réintégrer et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 22 368 euros en réparation du préjudice subi, ainsi que 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

…………………………………..

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret 2000-800 du 24 août 2000 ;

Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 24 août 2000 fixant les droits et obligations des adjoints de sécurité recrutés au titre du développement d'activités pour l'emploi des jeunes ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2007 :

- le rapport de M. Renouf, rapporteur,
- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;







Considérant qu'aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 24 août 2000 fixant les droits et obligations des adjoints de sécurité recrutés au titre du développement d'activités pour l'emploi des jeunes : « L'adjoint de sécurité doit, en toutes circonstances, s'abstenir en public de tout acte ou propos de nature à porter la déconsidération sur la police nationale ou à troubler l'ordre public. Il ne peut exercer une activité de nature à jeter le discrédit sur sa fonction ou la police nationale, ou à créer une équivoque préjudiciable à celles-ci. » ;

Considérant que M. X, alors adjoint de sécurité à Marignane, a été licencié pour faute par décision du 21 janvier 2002 ; qu'ayant été notifiée tardivement, cette décision a été retirée le 28 mars 2002 par une seconde décision prononçant à nouveau son licenciement ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du
procès-verbal d'audition de M. X dressé le 29 janvier 2001, que l'intéressé a fait preuve le 23 janvier 2001, envers les services de police municipale de la commune où il exerçait ses fonctions, d'un comportement de nature à porter la déconsidération sur la police nationale dès lors que sa qualité d'adjoint de sécurité était connue des policiers municipaux ; qu'en outre, l'intéressé a eu un comportement injurieux vis-à-vis de sa hiérarchie le lendemain 24 janvier, en présence de plusieurs administrés ; qu'il a enfin, le 25 janvier, adopté à nouveau un comportement fautif envers ses supérieurs hiérarchiques ; que si M. X a présenté des excuses tant aux policiers municipaux qu'à ses supérieurs hiérarchiques, et s'il fait état de difficultés psychologiques nées de l'attitude de sa famille envers lui, les fautes ainsi commises sont d'une gravité suffisante au regard de la nature des fonctions exercées, pour que la décision par laquelle son licenciement a été prononcé ne soit pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, alors même qu'elle a été prise plus d'un an après le commencement de la procédure disciplinaire ;

Considérant, d'autre part, que l'illégalité du licenciement de M. X n'étant pas établie, celui-ci n'est pas fondé à demander à la Cour de condamner l'Etat l'indemniser pour les préjudices qu'il aurait subis du fait de ce licenciement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 28 mars 2002 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'a licencié à compter du 11 septembre 2002 et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 22 368 euros au titre des rémunérations non perçues jusqu'à la fin de son contrat ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions susanalysées doivent par suite être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article susmentionné font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Riad X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
05MA00339
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA00339
Date de la décision : 13/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : GRECO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-11-13;05ma00339 ?
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