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13/11/2007 | FRANCE | N°04MA02117

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 13 novembre 2007, 04MA02117


Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2004, présentée pour M. Jean ;Michel X, élisant domicile ..., par Me Stéphan-Righi, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0003602 du Tribunal administratif de Nice en date du 18 juin 2004 qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de :
- la décision n° 1412 CEFMED/ADM/GPCF/NP en date du 7 juin 1999 par laquelle le commandant de la zone maritime Méditerranée l'a admis au bénéfice d'un travail à mi-temps thérapeutique pour trois mois, du 1er juillet 1999 au 30 septembre 1999 ;
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a décision n° 1411 CECMED/ADM/GPCF/NP en date du 7 juillet 1999 par laquelle l...

Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2004, présentée pour M. Jean ;Michel X, élisant domicile ..., par Me Stéphan-Righi, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0003602 du Tribunal administratif de Nice en date du 18 juin 2004 qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de :
- la décision n° 1412 CEFMED/ADM/GPCF/NP en date du 7 juin 1999 par laquelle le commandant de la zone maritime Méditerranée l'a admis au bénéfice d'un travail à mi-temps thérapeutique pour trois mois, du 1er juillet 1999 au 30 septembre 1999 ;
- la décision n° 1411 CECMED/ADM/GPCF/NP en date du 7 juillet 1999 par laquelle le commandant de la zone maritime Méditerranée a prolongé son congé de longue durée de trois mois, avec demi-traitement, du 1er avril 1999 au 30 juin 1999 ;
- la lettre n° 2520 CECMED/ADM/GPCF/NP en date du 20 octobre 1999 par laquelle le commandant de la zone maritime Méditerranée l'a invité à présenter une demande de mise à la retraite pour invalidité ;
- la décision N° 436 CECMED/ADM/GPCF/NP en date du 14 février 2000 par laquelle le commandant de la zone maritime Méditerranée a prolongé son congé de longue durée de 24 jours, avec demi-traitement, du 1er juillet 1999 au 24 juillet 1999 ;
- la décision n° 449 CECMED/ADM/GPCF/NP en date du 17 février 2000 par laquelle le commandant de la zone maritime Méditerranée a décidé son admission à la retraite pour invalidité à compter du 25 juillet 1999 ;
- condamner l'Etat (ministre de la défense) à le dédommager du grave préjudice moral et matériel qu'il a subi ;

2°) d'accueillir l'ensemble de ses demandes et de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 100.000 euros ;
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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 86-442 relatif à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et aux régimes de congés de maladie des fonctionnaires ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2007 :

- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur,

- les observations de Me Jonathan Haddad, substituant Me Yves Haddad, pour M. X ;
- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;



Considérant que M. X, secrétaire administratif de classe exceptionnelle du ministère de la défense, fait appel du jugement n° 0003602 du 18 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions en annulation de la décision du commandant de la zone maritime Méditerranée l'admettant à la retraite pour invalidité à compter du 25 juillet 1999, de diverses autres décisions ayant abouti à cette décision, ainsi que ses conclusions en réparation des préjudices financiers découlant de l'ensemble de ces décisions ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception d'irrecevabilité des conclusions d'appel soulevée par le ministre de la défense :

Considérant, en premier lieu, que le requérant ne conteste pas en appel que la décision du 7 juin 1999 par laquelle le commandant de la zone maritime Méditerranée lui avait d'abord accordé un mi-temps thérapeutique, du 1er juillet au 30 septembre 1999, a été annulée par la décision du 14 février 2000 de la même autorité, prise après demande de mise à la retraite pour invalidité de l'intéressé présentée le 28 octobre 1999 et avis du comité médical réuni le 24 janvier 2000 ; que, par suite, il n'y a pas lieu pour le juge administratif de statuer sur la décision attaquée ;

Considérant, en second lieu, que dans le cadre de sa requête d'appel, M. X ne conteste pas que la lettre du 14 février 2000 par laquelle le commandant l'informait de ce qu'il s'était mis en situation irrégulière en ne se présentant pas au service à compter du 1er juillet 1999, alors qu'une reprise à mi-temps thérapeutique lui avait été accordée, et l'invitait à régulariser sa situation en présentant une demande de mise à la retraite pour invalidité, ne constituait pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; qu'au demeurant, M. X avait lui-même indiqué par courrier adressé à son administration en août 1999 que depuis le 25 juillet 1999, date d'épuisement de tous ses droits statutaires, il attendait uniquement la décision le plaçant en retraite pour infirmité ; qu'il suit de là qu'ainsi que l'a décidé le tribunal administratif, les conclusions en annulation dirigées contre ce courrier étaient irrecevables ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu de l'article 41 du décret du 14 mars 1986, le bénéficiaire d'un congé de longue durée ne peut reprendre ses fonctions que s'il est reconnu apte, après examen d'un spécialiste agréé et avis favorable du comité médical compétent ; qu'ainsi que l'a décidé le tribunal, la circonstance que la demande de reprise en mi-temps thérapeutique à compter du 1er avril 1999 ait été présentée par le requérant le 15 février 1999 et que cet avis favorable n'ait été donné, après expertise, que le 24 juin 1999 et à compter du 1er juillet 1999 et non du 1er avril 1999, ne constitue aucunement un retard anormal dans la procédure qui puisse être reproché à l'administration ; que le requérant ne conteste pas que l'administration était tenue de régulariser sa situation ; qu'elle ne pouvait, par suite, que proroger le congé de longue durée pour la période d'avril à juin 1999 dès lors que le comité médical n'avait autorisé la reprise de fonctions qu'à compter du 1er juillet 1999 ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. X ne conteste aucunement la réalité de la demande effectuée en ce sens le 28 octobre 1999, ni l'appréciation faite sur son état de santé par le comité médical réuni à nouveau le 20 janvier 2000 ; que le moyen tiré de ce qu'aucun abandon de poste ne saurait lui être reproché est sans portée à l'égard de la décision litigieuse ; qu'il suit de là que, par le moyen invoqué, le requérant ne conteste pas utilement la décision du 14 février 2000 le mettant en retraite pour invalidité à compter du 25 juillet 1999 ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'autorisation de reprise à mi-temps thérapeutique accordée à compter du 1er juillet 1999 est restée sans effet, malgré les demandes de reprise du travail faites par l'administration ; que le comité médical, réuni à nouveau le 20 janvier 2000 pour examiner la demande de mise à la retraite pour invalidité formulée par le requérant, a modifié son appréciation antérieure sur la possibilité d'une reprise dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique à compter de la date en cause ; que l'administration étant tenue de régulariser la situation du requérant, elle ne pouvait, par suite, que proroger le congé de longue durée jusqu'au 24 juillet 1999, date d'expiration des droits statutaires de l'intéressé à congé de longue durée ; que le requérant ne conteste pas utilement la décision du 14 février 2000 le plaçant en position de congé de longue durée jusqu'au 24 juillet 1999 ;

Considérant qu'il il résulte de tout ce qui précède que, par les moyens invoqués, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a statué ainsi qu'il l'a fait sur ses conclusions en annulation, ainsi que sur ses conclusions indemnitaires ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Michel X et au ministre de la défense.


N° 04MA02117
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA02117
Date de la décision : 13/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : STEPHAN RIGHI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-11-13;04ma02117 ?
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