Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2006, présentée pour Mme Jocelyne X par Me Gasparri-Lombard-Eddaikra, élisant domicile ... ; Mme Y demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0301218 en date du 16 mai 2006 en tant que le Tribunal administratif de Marseille a limité l'indemnisation du préjudice de sa mère à la somme de 1 000 euros ;
2°) de condamner le Centre hospitalier de Salon-de-Provence à lui verser la somme de 13 088,05 euros en réparation du préjudice subi par sa mère consécutif à la faute commise par cet établissement en autorisant prématurément sa sortie ;
3°) de condamner le Centre hospitalier de Salon-de-Provence à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance ;
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Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2007 :
- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;
- les observations de Me Gasparri-Lombard pour Mme Y et de Me Demailly, substituant Me Le Prado, pour le Centre hospitalier de Salon-de-Provence ;
- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme Z, alors âgée de 86 ans, a été admise le 25 mars 1999 au Centre hospitalier de Salon-de-Provence pour une bronchite traînante ; qu'elle a été victime d'une chute le 26 mars suivant à l'origine d'une impotence douloureuse sans que les clichés radiographiques réalisées ne révèlent de fracture ; que le 2 avril 1999, elle a été autorisée à quitter l'établissement après la prescription d'un traitement anti-infectieux ; que son médecin généraliste traitant l'a adressée dans une maison de retraite non médicalisée le jour même ; que le lendemain de son admission sera diagnostiquée, à la suite d'un bilan radiographique, une double fracture non déplacée ; que le tribunal administratif saisi par sa fille, Mme Y venant aux droits de sa mère décédée le 14 février 2000, a considéré que le Centre hospitalier de Salon-de-Provence avait commis une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service engageant sa responsabilité en laissant Mme Z regagner son domicile le 2 avril 1999 alors que celle-ci était encore soumise à un traitement anti-coagulant et devait faire l'objet d'un suivi médical compte-tenu de son âge et du caractère récent de son traumatisme consécutif à la chute dont elle avait été victime ; que le tribunal a fixé le montant de la réparation résultant de cette faute à la somme de 1 000 euros ; que Mme Y relève appel du jugement en tant que le Tribunal administratif de Marseille a limité l'indemnisation du préjudice de sa mère décédée consécutif à la faute commise par le Centre hospitalier de Salon-de-Provence à la somme de 1 000 euros ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que si la faute commise par le centre hospitalier n'a pas aggravé les conséquences médicales de la chute du 26 mars 1999, celle-ci a toutefois engendré pour Mme Z des contraintes de soins à prendre en compte dans l'évaluation du quantum doloris ; que contrairement à ce que soutient la requérante, les souffrances arrêtées à 3,5 sur une échelle de 1 à 7 par l'homme de l'art comprennent outre les douleurs résultant de la sortie anticipée fautive de Mme Z, celles consécutives à la chute à l'origine de la double fracture ; que, dans ces conditions, en allouant à Mme Y une somme de 1 000 euros destinée à réparer les seules souffrances subies par sa mère du fait de la sortie prématurée, les premiers juges n'ont pas fait une insuffisante évaluation de ce chef de préjudice ;
Considérant, d'autre part, que si Mme Y demande le remboursement des frais exposés par sa mère lors de son séjour en maison de retraite non médicalisée pour la période du 2 avril au 29 mai 1999 pour un montant de 2 630,05 euros, elle n'établit toutefois pas que la faute commise par le centre hospitalier se trouve à l'origine des frais ainsi exposés pour la période alléguée de 57 jours ; que, toutefois et nonobstant la circonstance que l'expert n'a pas précisé la période durant laquelle la pathologie traumatique de Mme Z nécessitait un placement dans un centre de moyen séjour ou dans un service de gériatrie, il résulte des dires mêmes du médecin représentant l'assureur du centre hospitalier aux opérations d'expertise que « l'indication de soins de suite médicalisés pendant 21 jours pendant son hospitalisation peut être admis » ; qu'ainsi, il y a lieu, au vu des justifications produites en appel par la requérante, d'indemniser ce chef de préjudice en allouant à la requérante une somme de 1 071,33 euros correspondant aux frais exposés pour la période du 2 au 22 avril 1999 ;
Sur les intérêts :
Considérant que Mme Y a droit aux intérêts de la somme de 2 071,33 euros à compter de la date de réception de la demande préalable par le Centre hospitalier de
Salon-de-Provence, soit à compter du 18 novembre 2002 ;
Sur les dépens :
Considérant que les frais d'expertise s'élevant à la somme de 458 euros ont été mis à la charge du Centre hospitalier de Salon-de-Provence par le jugement entrepris ; que dès lors, la demande de Mme Y, qui n'établit pas qu'elle aurait avancé les frais d'expertise dont s'agit, tendant à ce que le centre hospitalier lui rembourse lesdits frais doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du Centre hospitalier de Salon-de-Provence la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme Y et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1 : La somme que le Centre hospitalier de Salon-de-Provence a été condamné par le Tribunal administratif de Marseille à verser à Mme Y est portée à 2 071,33 euros. Cette somme portera intérêt légal à compter du 18 novembre 2002.
Article 2 : Le jugement n°0301218 du 16 mai 2006 du Tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus de la requête de Mme Y est rejeté.
Article 4 : Le Centre hospitalier de Salon-de-Provence versera à Mme Y la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jocelyne Y, au Centre hospitalier de Salon-de-Provence, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.
Copie en sera adressée à Me Gasparri-Lombard, à Me Le Prado et au préfet des
Bouches-du-Rhône.
N° 06MA01951 2