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08/11/2007 | FRANCE | N°06MA00682

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 08 novembre 2007, 06MA00682


Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2006, présentée pour Mme Lucie X par Me Jullien, ... ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0302116 en date du 7 février 2006, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à ce que soit condamnée l'Assistance publique de Marseille à lui verser la somme de 21 400 euros en réparation des dommages consécutifs au pneumothorax dont elle a été victime du fait de l'implantation d'un stimulateur cardiaque le 24 juin 2002 ;
2°) de condamner l'Assistance publique de Marseille à lui payer

la somme de 21 400 euros en réparation de son dommage corporel ;
3°...

Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2006, présentée pour Mme Lucie X par Me Jullien, ... ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0302116 en date du 7 février 2006, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à ce que soit condamnée l'Assistance publique de Marseille à lui verser la somme de 21 400 euros en réparation des dommages consécutifs au pneumothorax dont elle a été victime du fait de l'implantation d'un stimulateur cardiaque le 24 juin 2002 ;
2°) de condamner l'Assistance publique de Marseille à lui payer la somme de 21 400 euros en réparation de son dommage corporel ;
3°) de condamner l'Assistance publique de Marseille à lui payer la somme de 1 600 euros au titre des frais d'instance ainsi qu'aux entiers dépens ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 14 avril 2006, présenté pour la caisse primaire d'assurance maldie des Bouches-du-Rhône par Mes Allégrini et Ollier ;
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Vu le mémoire, enregistré le 6 octobre 2006, présenté pour l'Assistance publique de Marseille par Me Le Prado ;
L'Assistance publique demande à la Cour de rejeter la requête de Mme X et les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maldie des Bouches du Rhône ;
……………………………………………………………………………………….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 22 mai 2006 admettant Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2007,
- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;
- les observations de Me Renat substituant Me Jullien pour Mme X, et de Me Demailly substituant Me Le Prado pour l'assistance publique de Marseille ;
- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, alors âgée de 80 ans, a été hospitalisée à l'hôpital de la Conception à Marseille le 31 mai 2002 à la suite d'une chute avec perte de connaissance ; que les examens réalisés concluant à une origine cardiaque du malaise, Mme X a été transférée le 19 juin 2002 à l'hôpital de la Timone dans le service de cardiologie où une exploration électrophysiologique a mis en évidence un bloc auriculo-ventriculaire intra-hisien nécessitant l'implantation d'un stimulateur cardiaque ; qu'à la suite de cette intervention, la patiente a présenté un pneumothorax droit complet ; que Mme X relève appel du jugement du 7 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à ce que soit condamnée l'Assistance publique de Marseille à lui verser une somme de 21 400 euros en réparation des dommages consécutifs au pneumothorax dont elle a été victime du fait de l'implantation d'un stimulateur cardiaque le 24 juin 2002 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par l'Assistance publique de Marseille :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise que la révélation d'un bloc auriculo-ventriculaire intra-hisien à la suite de l'exploration électrophysiologique constituait une indication formelle à l'implantation d'un stimulateur cardiaque ; que l'implantation du stimulateur cardiaque s'est réalisée sans difficulté particulière et que la radiographie de contrôle du thorax réalisée après l'intervention ne montrait aucune image pulmonaire anormale ; qu'il résulte également du rapport d'expertise que Mme X a reçu des soins conformes aux données acquises de la science tant pour ce qui concerne le bilan initial réalisé à l'hôpital de la Conception que pour les soins dispensés à l'hôpital de la Timone ; qu'en outre, l'homme de l'art conclut à l'absence de faute lors de l'implantation du stimulateur cardiaque ; que si la requérante soutient que la perforation de la plèvre survenue lors de l'implantation du stimulateur cardiaque à l'origine du pneumothorax est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Assistance publique de Marseille et que les conclusions de l'expert manquent de sérieux, elle s'abstient toutefois d'apporter le moindre élément d'ordre médical à l'appui de ses allégations susceptibles de remettre en cause les conclusions expertales ; qu'ainsi que le fait valoir Mme X, les préjudices dont elle demande réparation, ne sauraient en tout état de cause être indemnisés sur le fondement de l'aléa thérapeutique dès lors que l'expert, qui a examiné la requérante, a estimé qu'elle n'était atteinte d'aucune incapacité physique permanente ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône tendant à la condamnation de l'Assistance publique de Marseille à lui rembourser la somme de 5 681,30 euros doivent être rejetées ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il y a lieu, compte-tenu des éléments qui précèdent, de mettre à la charge définitive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale obtenue par Mme X les frais d'expertise de première instance liquidés et taxés à la somme de 400 euros ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Assistance publique de Marseille, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Lucie X, l'Assistance publique de Marseille, à la caisse primaire d'assurances maladie des Bouches du Rhône et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.
Copie en sera adressée à Me Jullien, à Me Le Prado, à Me Allegrini et au préfet des Bouches-du-Rhône.
N°06MA00682 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA00682
Date de la décision : 08/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : JULLIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-11-08;06ma00682 ?
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