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08/11/2007 | FRANCE | N°06MA00267

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 08 novembre 2007, 06MA00267


Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2006, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER de BASTIA dont le siège est situé BP 860 à Falconaja à Bastia (20604), représenté par son directeur en exercice, par Me Le Prado ;

Le CENTRE HOSPITALIER de BASTIA demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n°0401315 en date du 24 novembre 2005 du Tribunal administratif de Bastia en tant que ce jugement l'a condamné à verser la somme de 15 000 euros aux héritiers de MmeBYX ;

2°) de rejeter les demandes des héritiers de Mme YX ;

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Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de l...

Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2006, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER de BASTIA dont le siège est situé BP 860 à Falconaja à Bastia (20604), représenté par son directeur en exercice, par Me Le Prado ;

Le CENTRE HOSPITALIER de BASTIA demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n°0401315 en date du 24 novembre 2005 du Tribunal administratif de Bastia en tant que ce jugement l'a condamné à verser la somme de 15 000 euros aux héritiers de MmeBYX ;

2°) de rejeter les demandes des héritiers de Mme YX ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2007 :

- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;

- les observations de Me Demailly, substituant Me Le Prado, pour le CENTRE HOSPITALIER de BASTIA ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Savia-Yvonne YX a été hospitalisée le 9 février 2004 au CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA à la suite d'une fracture du col du fémur survenue à son domicile ; qu'elle a été opérée le 13 février 2004, puis transférée le 1er mars 2004 dans un centre de rééducation où a été mise en évidence le 4 mars suivant la présence de germes infectieux de type staphylocoque doré et proteus mirabilis dans l'organisme de la patiente ; que Mme YX a alors regagné le CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA où trois traitements antibiothérapiques successifs lui ont été administrés jusqu'au 19 mars 2004 ; qu'une amélioration de l'état de santé de la patiente a permis son retour à son domicile le 7 avril 2004, où elle est toutefois décédée brutalement le 12 avril suivant ; que M. Paul YX, son époux, Mme Béatrice YX, sa fille, MM. Christophe et Vincent C, ses petits-enfants, imputant le décès de Mme YX aux soins reçus au CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA, ont recherché la responsabilité de l'établissement devant le Tribunal administratif de Bastia et ont entendu mettre également en cause l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) ; que, par jugement en date du 24 novembre 2005, le tribunal administratif, après avoir mis hors de cause l'ONIAM et reconnu la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA pour faute dans l'organisation et le fonctionnement du service, a condamné ce dernier à verser aux héritiers de Mme YX la somme de 15 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence et des souffrances physiques subies par Mme B YX, la demande de réparation de leur préjudice moral présentée par les intéressés étant en revanche rejetée ; que le CENTRE HOSPITALIER de BASTIA relève appel de ce jugement en tant qu'il a prononcé sa condamnation à verser la somme de 15 000 euros aux héritiers de Mme YX ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date du jugement : « Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. Si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément. De même, en cas d'accident suivi de mort, la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise (...) L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt (...) »;

Considérant qu'il appartient au juge administratif, qui dirige l'instruction, d'ordonner la mise en cause des parties intéressées au litige ; qu'en ayant omis de mettre en cause d'office la caisse primaire d'assurance maladie de Bastia en vue de l'exercice par celle-ci de l'action susmentionnée, le Tribunal administratif de Bastia a méconnu la portée des dispositions précitées ; que, par suite, il y a lieu d'annuler le jugement ;

Considérant qu'il y a lieu, après avoir mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par les héritiers de Mme YX tant devant le Tribunal administratif de Bastia que devant la Cour, relatives à l'indemnisation du seul préjudice moral que leur a occasionné le décès de Mme YX ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier dans le décès de Mme YX :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des conclusions du rapport d'expertise déposé le 13 août 2005 au greffe du Tribunal administratif de Bastia que, si l'expert relève que l'infection de Mme YX par le « staphylocoque doré » et par le « proteus mirabilis » a été très probablement contractée au centre hospitalier, les causes du décès de Mme YX n'ont pu en revanche être déterminées, rien ne permettant d'affirmer que c'est l'infection que la patiente a présentée au niveau de la hanche qui serait responsable de son décès alors que cette infection paraissait jugulée à sa sortie du centre hospitalier et que l'intéressée présentait d'autres pathologies susceptibles d'être à l'origine de son décès brutal, comme des antécédents de troubles du rythme cardiaque avec risques emboligènes pouvant entraîner une mort subite ; que, par suite, aucun lien de causalité ne pouvant être établi entre le décès de Mme YX et les soins reçus par l'intéressée au CENTRE HOSPITALIER de BASTIA, les héritiers de Mme YX ne sont pas fondés à demander la condamnation de cet établissement à leur accorder une indemnisation en réparation du préjudice moral que leur a occasionné le décès de Mme YX ;

Sur la mise en cause de l'ONIAM :

Considérant qu'aux termes de l'article L.1142 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur à la date du décès de Mme YX : « I - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'incapacité permanente supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret » ;

Considérant que, comme il vient d'être dit, aucun lien de causalité ne peut être établi entre le décès de Mme YX et une infection nosocomiale ; que, par suite, les héritiers de Mme YX ne sont pas fondés, en toute hypothèse, à demander la mise en cause de l'ONIAM ;

Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse :

Considérant qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, à supposer qu'elles puissent être interprétées comme telles, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de tendant à l'indemnisation de ses débours et au remboursement de la somme de 926 euros en application du 5ème alinéa de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;

Sur les dépens :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER de BASTIA les frais de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 000 euros mis initialement à la charge de M. Paul YX ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les héritiers de Mme YX, qui sont, dans la présente instance, la partie perdante, bénéficient de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1 : Le jugement en date du 24 novembre 2005 du Tribunal administratif de Bastia est annulé.
Article 2 : Les demandes de M. Paul YX, Mme Béatrice YX, M. Christophe AZ et M. Vincent AZ présentées devant le Tribunal administratif de Bastia et leurs conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse sont rejetées.
Article 4 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 1 000 euros sont mis à la charge du CENTRE HOSPITALIER de BASTIA.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER de BASTIA, à M. Paul YX, à Mme Béatrice YX, à M. Christophe AZ, à M. Vincent AZ, à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse, à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.

Copie du présent arrêt sera adressée à Me Le Prado, à Me Pellegri, à Me Welsch et au préfet de la Haute-Corse.
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N° 06MA00267
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA00267
Date de la décision : 08/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-11-08;06ma00267 ?
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