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08/11/2007 | FRANCE | N°04MA01372

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 08 novembre 2007, 04MA01372


Vu, I, sous le n° 04MA01372, la requête enregistrée le 2 juillet 2004, présentée pour
M. André X, demeurant ..., par Me Lassalle ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 9901217/9901218/99-1219 en date du
2 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, après avoir constaté un non-lieu à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance et procédé à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1993 correspondant à des diminutions de 505 202 francs et de 668 199

francs de la base d'imposition, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la...

Vu, I, sous le n° 04MA01372, la requête enregistrée le 2 juillet 2004, présentée pour
M. André X, demeurant ..., par Me Lassalle ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 9901217/9901218/99-1219 en date du
2 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, après avoir constaté un non-lieu à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance et procédé à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1993 correspondant à des diminutions de 505 202 francs et de 668 199 francs de la base d'imposition, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 et des cotisations primitives des mêmes impôts auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1995 ainsi que des pénalités qui les ont assorties ;
2°) de prononcer la décharge demandée à concurrence des sommes de 194 879 euros en droits au titre de l'année 1993,247 045 euros en droits au titre de l'année 1994 et 159 125 euros en droits au titre de l'année 1995 ainsi que des pénalités pour mauvaise foi ayant assorti ces droits ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 novembre 2004, présenté pour M. X, demeurant
13, rue Pierre Curie à Pourrières (83 910), par Me Le Roux et Me Philip ;
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Vu le mémoire, enregistré le 28 juin 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, qui conclut au non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements qu'il prononce et au rejet du surplus des conclusions de la requête ;
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Vu le mémoire, enregistré le 28 septembre 2005, présenté pour M. X ;
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Vu l'ordonnance en date du 9 juillet 2007 fixant la clôture d'instruction au 9 août 2007 à 12 heures, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu, II, sous le n° 06MA03234, la requête enregistrée le 20 novembre 2006, présentée pour M. André X, placé en mandat de dépôt à la maison d'arrêt de Luynes, par Me Philip et Me Le Roux ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'ordonner le sursis à exécution de l'article 3 du jugement n° 9901217/9901218/99-1219 en date du 2 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, après avoir constaté un non-lieu à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance et procédé à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1993 correspondant à des diminutions de 505 202 francs et de 668 199 francs de la base d'imposition, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 et des cotisations primitives des mêmes impôts auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1995 ainsi que des pénalités qui les ont assorties ;
2°) d'ordonner le sursis à exécution des rôles d'imposition contestés ;
M. X reprend les moyens invoqués dans la requête enregistrée sous le
n° 04MA01372 et soutient en outre qu'il a été incarcéré dans le cadre d'une instruction judiciaire, que tous ses biens ont été saisis et qu'il est privé de tout revenu ; que les impositions qui lui sont réclamées portent sur plus d'un million d'euros ; que cette situation et les conséquences difficilement réparables qu'elle est susceptible d'entraîner justifient que soit ordonné le sursis à exécution du jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 1er décembre 2006, présenté pour M. X aux fins de communication de pièces ;
Vu le mémoire, enregistré le 4 janvier 2007, présenté pour ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête ;
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Vu le mémoire, enregistré le 8 mars 2007, présenté pour M. X ;
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Vu le mémoire, enregistré le 7 juin 2007, présenté pour ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Le ministre se réfère à son mémoire, enregistré le 28 juin 2005, présenté dans l'instance n° 04MA01372 et soutient que la condition d'octroi du sursis à exécution tenant à l'existence de moyens sérieux n'est pas remplie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2007 :
- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;
- les observations de Me Philip pour M. X ;
- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées enregistrées sous le n° 04MA01372 et sous le
n° 06MA03234 sont relatives à la situation du même contribuable et sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;

Sur l'affaire enregistrée sous le n° 04MA01372 :
Considérant qu'à la suite de deux examens contradictoires de l'ensemble de leur situation fiscale personnelle, le premier relatif aux années 1992 à 1994 et le second à l'année 1995,
M. et Mme X ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée au titre des années 1993 et 1994, des cotisations primitives portant sur les mêmes contributions leur étant assignées au titre de l'année 1995 ; que
M. X, après avoir contesté ces impositions devant le Tribunal administratif de Marseille, demande à la Cour d'annuler l'article 3 du jugement en date du 2 avril 2004 par lequel le tribunal, après avoir constaté un non-lieu à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance et procédé à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1993 correspondant à des diminutions de 505 202 francs et de 668 199 francs de la base d'imposition, a rejeté le surplus de ses demandes ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 24 janvier 2005, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux d'Aix-en-Provence a prononcé le dégrèvement, à concurrence de la somme de 4 845,13 euros en droits et pénalités au titre des années 1993 à 1995 d'une fraction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles M. X a été assujetti ; que la requête de l'intéressé est, dans cette mesure, devenue sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que le pli du 8 septembre 1995 contenant l'avis de vérification portant examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle de
M. et Mme X pour les années 1993 et 1994, en date du 9 novembre 1995, a été présenté une première fois le 11 septembre 1995 à l'adresse du domicile du contribuable située au
65, vallon de la Rougière à Septèmes-les-Vallons puis retourné aux services fiscaux avec la mention « non réclamé » ; que cet envoi a été renouvelé par l'administration le 9 novembre 1995 sans plus de succès ; que le requérant n'établit pas avoir signalé à l'administration une adresse différente de l'adresse ci-dessus mentionnée pour l'acheminement des correspondances intéressant sa situation fiscale ; que, par suite, la circonstance que les plis contenant l'avis de vérification n'ont pas été retirés par le requérant demeure sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.47 du livre des procédures fiscales applicable en l'espèce : « Un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu (...) ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix (...) » ; que, lorsqu'en application de ces dispositions, l'administration avise un contribuable qu'elle entreprend un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle, elle doit, avant d'effectuer toute démarche tendant à recueillir, pour les besoins de ce contrôle, des informations ou des documents, soit auprès de ce contribuable, soit auprès de tiers, laisser à l'intéressé un délai suffisant pour lui permettre de s'assurer l'assistance d'un conseil de son choix ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, nonobstant le fait que le vérificateur a mentionné, sur la notification de redressement datée du 17 décembre 1996, la date du
14 novembre 1995 comme celle du début des opérations de contrôle, l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle de M. et Mme X n'a débuté que le
25 mars 1996, date non contestée de la lettre fixant un premier rendez-vous aux contribuables ; que le délai qui s'est écoulé entre l'envoi des avis de vérification du 8 septembre et du
9 novembre 1995 et cette date du 25 mars 1996 était suffisant pour permettre au requérant d'organiser sa défense ;
Considérant, en troisième lieu, que, comme il vient d'être dit, le requérant n'établit pas avoir signalé à l'administration une adresse différente de l'adresse de son domicile située au
65, vallon de la Rougière à Septèmes-les-Vallons pour l'acheminement des correspondances intéressant sa situation fiscale ; que, par suite, la circonstance que le requérant n'a pas retiré les plis contenant les demandes d'éclaircissements et de justifications qui lui ont été adressées au titre des années 1994 et 1995 demeure sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L.16 du livre des procédures fiscales : « En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...)» ; qu'aux termes de l'article L.69 du même livre : « (...)sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications ainsi prévus » ; qu'il appartient au juge de l'impôt de vérifier que les éléments invoqués en ce cas par l'administration constituaient des indices suffisants de dissimulation de revenus ; que, dans le cas où l'administration se fonde sur l'existence dans la balance des espèces qu'elle dresse, d'un déséquilibre entre les ressources connues et les disponibilités employées, il incombe au juge de s'assurer que le solde ainsi établi présente un caractère significatif et ne résulte, ni d'une évaluation arbitraire des dépenses de train de vie, ni de l'inclusion dans les disponibilités engagées d'éléments de patrimoine dont rien ne permet de présumer l'acquisition au cours de la période vérifiée ;

Considérant que les balances d'espèces établies par le vérificateur au titre des années 1993 et 1994, qui figurent dans les demandes d'éclaircissements et de justifications datées du
10 septembre 1996 et du 13 novembre 1996, ne procèdent pas à une évaluation arbitraire des dépenses de train de vie de M. X payées en espèces en évaluant celles-ci à
77 000 francs pour chacune des années en cause ; que si le requérant est fondé à soutenir, au titre de l'année 1993, que la somme de 145 000 francs correspondant à des versements qu'il avait effectués sur le compte courant qu'il détenait dans la SNC Cartier, déjà prise en compte dans le calcul du total des crédits figurant sur ses comptes bancaires, ne pouvait être de nouveau prise en compte par le vérificateur pour le calcul du solde de la balance espèces et que la somme de
434 257 francs, correspondant à des chèques remis à l'encaissement ne pouvait non plus concourir, compte tenu de la nature de ces versements, au calcul de ce solde, il résulte de l'instruction que, même en retranchant du solde de la balance d'espèces les sommes de
145 000 francs et de 434 257 francs, l'écart inexpliqué entre ce solde, ramené à la somme de
702 000 francs et les revenus déclarés par le contribuable, à hauteur de 361 196 francs, demeurait significatif et autorisait le vérificateur à adresser au contribuable une demande d'éclaircissements et de justifications ; que, de même, si le requérant est fondé à soutenir, au titre de l'année 1994 que les sommes de 275 000 francs et 530 343 francs, correspondant à des chèques remis à l'encaissement ne pouvaient non plus concourir, compte tenu de la nature de ces versements, au calcul du solde de la balance d'espèces, même en retranchant de ce solde les sommes en cause, l'écart inexpliqué entre ce solde, ramené à la somme de 1 166 500 francs et les revenus déclarés par le contribuable, à hauteur de 385 051 francs, demeurait significatif et autorisait le vérificateur à adresser au contribuable une demande d'éclaircissements et de justifications ;
Considérant, en revanche, que, pour l'établissement de la balance d'espèces relative à l'année 1995, qui figure dans la demande d'éclaircissements et de justifications datée du
27 janvier 1997, le vérificateur a tenu compte pour le calcul du solde de cette balance, d'apports au compte courant détenu par le contribuable dans la SNC Cartier pour 967 050 francs et d'apports sur les comptes bancaires détenus par le contribuable auprès de la Société Marseillaise de Crédit et de la Caixa Bank pour respectivement 10 000 francs et 35 000 francs soit un total de 1 012 500 francs alors que ces sommes avaient déjà été retenues pour le calcul du total des crédits figurant sur les comptes bancaires de M. X au titre de la même année et faisaient double emploi avec ces crédits ; que, compte tenu de cette erreur de méthode, le solde inexpliqué de la balance d'espèces ramené à 531 224 francs ne présentait pas avec le montant de
460 003 francs des revenus déclarés, mais non encore taxés, pris en compte par l'administration fiscale dans la demande d'éclaircissements et de justifications, un écart suffisant pour justifier le recours à une telle demande ; que, par suite, M. X est fondé à demander la décharge de la somme de 1 543 724 francs en base, initialement notifiée, diminuée de la somme de
150 000 francs dont la justification a été admise par la décision d'admission partielle de la réclamation du contribuable datée du 18 novembre 1998 et de la somme de 155 810 francs dégrevée en cours d'instance, soit la décharge de la somme de 1 237 914 francs en base au titre de l'année 1995 ;
Considérant, en cinquième lieu, que, comme l'admet d'ailleurs le requérant dans le dernier état de ses écritures, la circonstance que les notifications de redressement du
17 décembre 1996 et du 4 mars 1997 ont été visées par le supérieur hiérarchique du vérificateur auquel le contribuable pouvait faire appel en cas de difficulté relative au déroulement et à la conclusion du contrôle n'a pas été de nature à vicier la régularité de la procédure d'imposition ;
Considérant, en sixième lieu, que, si la notification de redressement datée du
17 décembre 1996, laquelle était suffisamment motivée et permettait au contribuable de présenter ses observations, comportait, s'agissant des rehaussements apportés aux revenus de l'année 1994 du contribuable, une erreur de report faisant apparaître un redressement, relatif aux sommes portées au crédit d'un compte dont disposait le contribuable auprès de la banque Caixa, de 190 000 francs alors que ce redressement n'était que de 185 000 francs, M. X admet que cet écart a fait l'objet d'une correction ; qu'en outre, si la notification de redressement datée du 4 mars 1997 relative aux rehaussements apportés aux revenus de l'année 1995 du contribuable, également suffisamment motivée, faisait apparaître des erreurs matérielles de report pour des montants de 35 000 francs en ce qui concerne le compte n° 02000131403 ouvert à la Caixa Bank, 10 000 francs en ce qui concerne le compte n° 10083 X ouvert à la Société Marseillaise de Crédit et 967 050 francs en ce qui concerne les versements en compte courant à la SNC Cartier, il résulte de l'instruction que ces erreurs matérielles ont fait l'objet de la part de l'administration fiscale d'une correction ayant donné lieu à l'abandon de la fraction concernée des redressements à l'occasion de la décision de dégrèvement partiel rendue le
18 novembre 1998 et que la somme de 522 013 francs dont le contribuable demande en outre la décharge ne correspond à aucune erreur de report ; qu'enfin, si le requérant soutient que la même notification de redressement serait entachée d'une erreur de calcul en tant qu'elle chiffre à un montant total de 13 353 030 francs au lieu de 12 923 157 francs sa base imposable de l'année 1995, il ressort des calculs précis portés sur cet acte qu'au redressement de 12 133 478 francs notifié en matière de revenus d'origine indéterminée doivent être ajoutés un redressement de
780 122 francs en matière de bénéfices industriels et commerciaux, un redressement d'un montant de 9 557 francs en matière de bénéfices agricoles ainsi que le montant, retenu par le service à hauteur de 429 974 francs, des bases figurant dans la propre déclaration du contribuable mais non encore taxées ; que, par suite, le requérant a été à bon droit imposé sur une base de
13 353 131 francs d'ailleurs ramenée pour le calcul des droits à 13 353 030 francs ; qu'il résulte donc de ce qui précède que les notifications de redressement en cause indiquaient avec précision, à l'exception des quelques erreurs matérielles, de faible portée, qui ont fait l'objet des rectifications nécessaires, le montant des rehaussements envisagés ;

Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne le rehaussement apporté aux bénéfices industriels et commerciaux de M. X au titre de l'année 1995 pour un montant de 48 993 francs :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'imposition litigieuse a été établie, en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux, selon la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L.55 du livre des procédures fiscales ; que le pli contenant la notification de redressement datée du 4 mars 1997 a été présenté au contribuable le
10 mars suivant ; que, M. X s'étant abstenu de le retirer, le pli a été retourné au service le
26 mars 1997 ; que la notification de redressement doit dès lors être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à l'intéressé le 10 mars 1997 ; que, par suite, M. X, qui s'est abstenu de répondre dans le délai légal aux notifications de redressements, supporte la charge de prouver le caractère exagéré de l'imposition ;
Considérant que, si M. X soutient que le navire « Ville de Cannes » a été acquis en 1995 par la SNC Cartier, dont il détient des parts, non pour un prix de 5 500 000 francs mais pour un prix de 5 000 000 de francs, et que la réintégration par le vérificateur de la somme de
5 500 000 francs à l'actif de la SNC Cartier entraîne une surévaluation de l'actif de la société de 500 000 francs, cette allégation est démentie par l'acte, signé le 2 mars 1995 et enregistré à la recette des impôts de Cannes-Est, par lequel la société « Riviera Gastronomie Marine » a cédé à la SNC Cartier le navire « Ville de Cannes » moyennant le prix de 5 500 000 francs payé au comptant le jour de l'acte ; qu'en outre, M. X n'établit pas, par la production d'éléments de comptabilité joints à une déclaration rectificative des résultats de 1995 de la SNC Cartier, établie le 28 novembre 1997, ou en faisant état de la circonstance, au demeurant non établie, que la SNC Cartier aurait comptabilisé au cours de l'année 1995 des réparations pour un montant de 530 548 francs à raison du navire en cause, que le vérificateur aurait à tort surévalué l'actif de la société et rehaussé la fraction des résultats de celle-ci imposable entre ses mains ;

En ce qui concerne les sommes imposées en tant que revenus d'origine indéterminée :

Considérant que les impositions litigieuses ont été établies, en ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée, selon la procédure de taxation d'office, par application de l'article L.69 du livre des procédures fiscales, après que le service a adressé au requérant des demandes d'éclaircissements et de justifications auxquelles l'intéressé, soit n'a donné aucune suite, soit, lorsque l'administration a regardé les réponses comme insuffisantes, n'a pas donné suite à la mise en demeure qui a suivi ; que les redressements correspondants, notifiés dans les actes déjà mentionnés en date du 17 décembre 1996 et du 4 mars 1997, doivent, comme il a été dit, être regardés comme ayant été régulièrement notifiés à M. X ; que, par suite, l'intéressé supporte la charge de prouver le caractère exagéré des impositions mises à sa charge ;
Considérant, en premier lieu, que, s'agissant de l'année 1993, en admettant même que le contribuable ait, comme il le soutient, effectué des retraits en espèces, à concurrence de la somme de 410 022 francs sur le compte courant qu'il détenait avec d'autres membres de sa famille dans les comptes du groupement d'intérêt économique des armateurs côtiers marseillais (GACM), dont les produits auraient été normalement imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, il n'établit pas que les sommes ainsi prélevées correspondraient à celles qui ont été portées au crédit des comptes bancaires dont il disposait auprès de la Caixa Bank, de la Société Marseillaise de Crédit et de la Banque Nationale de Paris ; que le vérificateur a donc pu à bon droit regarder les sommes portées au crédit de ces comptes bancaires comme des revenus d'origine indéterminée ;
Considérant, en outre, que si M. X soutient qu'il a vendu le 2 août 1993 un véhicule de marque Mercedes pour un montant de 88 500 francs et le 9 août 1993 un véhicule de marque Volkswagen pour un montant de 25 000 francs, il n'établit pas ses allégations par la production d'un relevé de remise de chèques et de copies des cartes grises barrées des deux véhicules, dont l'une fait au demeurant apparaître que le contribuable n'était pas le propriétaire du véhicule, portant la simple mention manuscrite du montant d'un prix de vente ; qu'il n'établit pas davantage l'origine de deux sommes de 400 000 francs et 50 000 francs, qui correspondraient selon lui à la vente de deux moteurs de navires, en se bornant à produire une facture portant des mentions manuscrites indiquant que la somme lui aurait été réglée par chèque en trois versements ainsi que la copie d'un unique chèque ne permettant pas de faire le lien avec l'opération alléguée ; qu'en outre, si le requérant soutient qu'il a reçu la somme de
300 000 francs en espèces à l'occasion de la vente de matériel marin lui appartenant, il n'apporte la preuve qui lui incombe ni par la production de la facture d'achat de l'année 1972, pour un montant de 130 000 francs, très inférieur au prix de vente allégué, des matériels en cause et d'une facture de réparation des mêmes matériels d'un montant de 59 300 francs ni par la production d'une facture indiquant par une mention manuscrite que la somme de 300 000 francs aurait été réglée en espèces ni par une attestation tardivement établie du prétendu acheteur ; qu'enfin, le contribuable n'établit pas que l'évaluation de ses dépenses de son train de vie aurait été exagérée ;
Considérant, en deuxième lieu, que, s'agissant de l'année 1994, le requérant n'établit pas que les sommes qu'il dit avoir prélevées à hauteur de 680 000 francs sur le compte courant qu'il détenait avec d'autres membres de sa famille dans les comptes du GACM correspondraient à celles qui ont été portées au crédit de ses comptes bancaires ; que, comme il a été dit, il n'établit pas qu'il aurait vendu deux moteurs de navires dont le paiement, pour partie différé, serait intervenu en 1993 et en 1994 ; que la production d'une facture établie le 1er septembre 1994 pour un montant de 550 000 francs et d'un protocole d'accord daté du 24 septembre suivant ramenant à 500 000 francs le montant de la transaction ne suffisent pas à justifier que le contribuable aurait cédé une vedette à un ressortissant comorien pour un prix de 500 000 francs, en l'absence de tout document retraçant les modalités de paiement de l'opération ; que l'attestation en date du
18 février 1998 par laquelle « la gérance » de la Compagnie «Esterel Chantecler » indique avoir payé par chèque la somme de 60 000 francs à la SNC Cartier en règlement d'une facture d‘affrètement ne permet pas de faire le lien entre ce règlement, à le supposer effectif, et l'encaissement par M. X à titre personnel de la somme en cause sur le compte courant qu'il détenait dans la société ; qu'en toute hypothèse, l'administration soutient sans être contredite que la somme en cause, qui constituerait alors une recette, n'a pas fait l'objet d'une déclaration par la SNC Cartier ; que, s'agissant encore de l'année 1994, le requérant soutient que la somme de 180 000 francs apparaissant sur le compte courant qu'il détenait dans la SNC Cartier, que le vérificateur a regardée comme un revenu d'origine indéterminée, provient d'un retrait effectué sur le compte courant qu'il détenait auprès du GACM ; que, toutefois la somme en cause ayant été prélevée sur un compte courant détenu auprès du GACM par la « STEF X » et non sur un compte courant détenu auprès du groupement par le contribuable lui-même, l'intéressé ne justifie pas que le déplacement de la somme de 180 000 francs correspondrait à un mouvement ayant affecté ses seuls comptes personnels et que ce montant ne correspondrait pas pour lui à un revenu ; qu'en outre, le requérant n'établit nullement que la somme de 30 514 francs reçue le 18 juillet 1994 de « Ste groupement » correspondrait, comme il le soutient, à un remboursement effectué à son profit par la Caisse de la marine marchande et non à une recette imposable ; qu'enfin, contrairement à ce que soutient le contribuable, l'évaluation de son train de vie de l'année 1994 n'est pas radicalement viciée ;
Considérant, en troisième lieu, que, s'agissant de l'année 1995, le requérant n'établit pas que les sommes qu'il dit avoir prélevées à hauteur de 410 000 francs sur le compte courant qu'il détenait avec d'autres membres de sa famille dans les comptes du GACM correspondraient à celles qui ont été portées au crédit de ses comptes bancaires ; que le requérant ne justifie ni que les sommes de 100 000 francs et 200 000 francs proviendraient de retraits effectués sur le compte courant qu'il détenait auprès de la société Esterel ni que la somme de 100 000 francs proviendrait d'un retrait effectué sur le compte courant qu'il détenait auprès du GACM ; que, s'il soutient que la somme de 15 988, 44 francs correspondrait à une indemnisation reçue de la compagnie d'assurances SACIAR, il ne l'établit pas ; qu'en revanche, le contribuable doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu du lien familial qui l'unissait au bénéficiaire du prêt, comme établissant qu'une somme de 80 000 francs correspond au remboursement en 1995 d'un prêt consenti à son fils Gabriel par la production de l'attestation du bénéficiaire du prêt et des documents bancaires retraçant le versement de la somme en cause ;
Considérant enfin que l'administration a admis que l'évaluation du train de vie du contribuable en 1995 devait être diminuée des sommes correspondant à l'acquisition d'un véhicule de marque Mercedes, soit 305 810 francs constitués du montant du prêt consenti au contribuable à hauteur de 150 000 francs et du montant de deux chèques de 70 000 francs et de 85 810 francs établis au moment de l'achat du véhicule ; que, si le requérant soutient que l'évaluation de son train de vie devrait être diminuée de la somme de 342 000 francs et non de celle de 305 810 francs, il ne justifie pas du règlement de la somme de 36 190 francs correspondant à l'écart entre les deux évaluations ; qu'enfin, contrairement à ce que soutient le contribuable, l'évaluation de son train de vie de l'année 1995 n'est pas radicalement viciée ;
Considérant, en quatrième lieu, que M. X conteste les impositions que l'administration fiscale a entendu maintenir à sa charge en faisant usage, dans sa décision d'admission partielle du 18 novembre 1998, du droit de compensation qu'elle tient des dispositions de l'article L.203 du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.203 du livre des procédures fiscales : « Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande »; que l'administration, qui entend user de son droit de compensation, supporte la charge de prouver le bien-fondé des impositions qu'elle entend maintenir dans l'exercice de ce droit ;
Considérant que l'administration fiscale entend maintenir l'imposition dans la catégorie de revenus d'origine indéterminée au titre de l'année 1995 de la somme de 729 391 francs en base qui correspondrait au règlement en espèces par M. X d'une fraction de l'emprunt contracté pour l'acquisition du navire « Ville de Cannes » ainsi que de la somme de
1 500 000 francs en base dont le requérant aurait admis qu'il l'avait versée en espèces pour l'acquisition du même navire en soutenant que ces deux sommes correspondent pour le contribuable à des revenus de l'année 1995 ; que M. X fait valoir pour sa part que ces sommes correspondent à l'utilisation d'un patrimoine constitué antérieurement aux années en litige ; que l'administration fiscale n'apporte sur ce point au soutien de ses prétentions aucun élément de nature à apporter la preuve, qui lui incombe, que les sommes de 729 391 francs et de 1 500 000 francs constitueraient pour le contribuable un revenu de l'année 1995 ; que, par suite, M. X est fondé à demander la décharge de la somme de 2 229 391 francs en base au titre de l'année 1995 ;

Sur les pénalités :
Considérant que, nonobstant l'importance des dégrèvements accordés en cours d'instance, l'administration fiscale apporte la preuve qui lui incombe de la mauvaise foi du contribuable en soulignant l'importance de l'écart entre les revenus déclarés par l'intéressé et les revenus dont il a disposé, revenus dont M. X ne pouvait ignorer le caractère imposable ; que les pénalités pour mauvaise foi fixées au taux de 40 % par l'article 1789 du code général des impôts alors applicable ne sont ni disproportionnées par rapport aux infractions qu'elles entendent réprimer ni contraires aux « principes fondamentaux et communautaires de proportionnalité et de respect des biens » ; qu'en outre, en l'absence d'erreur non substantielle commise par l'administration dans l'établissement des impositions restant à la charge du contribuable, il n'y pas lieu de prononcer la décharge des pénalités pour mauvaise foi sur le fondement de l'article L.80 CA du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant, au titre de l'année 1995, à la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation d'impôt sur le revenu correspondant à une réduction de 1 237 914 francs, 2 229 391 francs et
80 000 francs soit un total de 3 547 305 francs ou 540 783 euros de la base imposable ; que cette décharge ne saurait être limitée, comme le soutient l'administration, à la somme de
103 439, 85 euros (678 521 francs) en droits dès lors que le contribuable a fixé, dans sa requête introductive d'appel, à la somme de 159 125 euros en droits la limite de la décharge qu'il sollicitait, prétention qui ne constituait pas une demande nouvelle en appel ; que le contribuable ne peut pour sa part demander que ses prétentions, telles qu'il les a limitées, soient rehaussées après l'expiration du délai d'appel ;

Sur l'affaire enregistrée sous le n° 06MA03234 :
Considérant que par l'effet du présent arrêt, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille et des rôles d'imposition sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer ;



DÉCIDE :
Article 1er : A concurrence de la somme de 4 845,13 euros, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires ou primitives d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 à 1995.
Article 2 : Les bases de l'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre de l'année 1995 sont réduites de la somme de 540 783 euros (3 547 305 francs).
Article 3 : M. X est déchargé, en droits et pénalités, de la différence entre la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995 et celle résultant de l'application de l'article 2 ci-dessus dans la limite de la somme de 159 125 euros de droits.
Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 2 avril 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 6 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X enregistrées sous le n° 06MA03234.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à André X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
Nos 04MA01372,06MA03234 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA01372
Date de la décision : 08/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SCP H. BINISTI B. BOUQUET C. LASSALLE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-11-08;04ma01372 ?
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