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08/11/2007 | FRANCE | N°04MA00367

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 08 novembre 2007, 04MA00367


Vu la requête, enregistrée le 19 février 2004, présentée par Me Ferrandini pour M. Alphonse X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :
1°) de juger que la procédure de recouvrement est irrégulière, d'annuler, en conséquence, les actes de poursuites et de constater la prescription des impositions objet des poursuites ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance ;
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Le ministre demande à la ...

Vu la requête, enregistrée le 19 février 2004, présentée par Me Ferrandini pour M. Alphonse X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :
1°) de juger que la procédure de recouvrement est irrégulière, d'annuler, en conséquence, les actes de poursuites et de constater la prescription des impositions objet des poursuites ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 mai 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Le ministre demande à la Cour de rejeter la requête de M. X ;
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Vu le mémoire enregistré le 25 septembre 2007, présenté pour M. X ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°66-879 du 29 novembre 1966 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2007,
- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête présentée par M. X visant à obtenir l'annulation des actes de poursuites et à ce que la Cour constate la prescription des impositions objet desdites poursuites doit être regardée comme tendant à l'annulation du jugement n° 0300643-0300644-0300645 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté ses conclusions visant à la décharge, d'une part, de l'obligation de payer la somme de 31 660,57 euros correspondant à des montants de taxe sur la valeur ajoutée due par la SCP X et mis à sa charge en application de la loi du 29 novembre 1966 par un procès-verbal de saisie-vente converti le 23 avril 2003 en procès-verbal de carence, et d'autre part, des obligations de payer les dettes fiscales correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée due par la SCP X mises à sa charge en application de la loi du 29 novembre 1966 qui lui ont été notifiées par une mise en demeure du 27 février 2003 tenant lieu du commandement prévu par le code de procédure civile en matière de saisie immobilière et par voie d'avis à tiers détenteur décernés le 4 avril 2003 à la Caisse d'Epargne de Marseille et au centre de chèques postaux d'Ajaccio ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 15 de la loi susvisée du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles : « Les associés répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales à l'égard des tiers… » et qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 15 précité de la même loi : « Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir vainement mis en demeure la société et à condition de la mettre en cause » ; que pour contester l'exigibilité de la somme réclamée par les actes de poursuites des 27 février, 4 et 23 avril 2003, M. X soutient que la SCP X n'a pas été mise vainement en demeure et qu'elle disposait d'un actif très important lui permettant de payer ses dettes ; que contrairement à ce que soutient le requérant, l'existence et la vanité des poursuites à l'encontre de la SCP X, société qui n'exerçait plus d'activité depuis le printemps 1998 au terme du procès-verbal de carence dressé le 4 mai 1999, sont établies par l'envoi à ladite société de cinq mises en demeure les 3 février, 13 juin 1995, 7 avril 1997, 14 juin 1999 et 12 décembre 2002, par la délivrance à l'encontre de cette société pour paiement des dettes en litige de quatre avis à tiers détenteur les 26 octobre 1998, 27 avril 1999, 16 février 2000 et 30 mars 2001 et par la transformation le 4 mai 1999 d'un procès-verbal de saisie-vente en procès-verbal de carence du fait de l'impossibilité pour l'huissier chargé de l'acte de procéder à la saisie des biens du fait de la fermeture définitive de la société poursuivie ; qu'il est constant que ces poursuites n'ont permis de recouvrer que la seule somme de 67,52 euros le 29 juin 1999, somme déduite de celles pour le recouvrement desquelles M. X est recherché par les actes de poursuites critiqués ; que si M. X soutient que la SCP disposait d'un actif très important à la date des faits litigieux lui permettant de régler les sommes dues et s'il porte à la connaissance de la Cour un relevé de la banque CIC faisant apparaître un solde créditeur de 632 661,49 francs au 30 avril 1999 pour la SCP X, il est constant que cette dernière, qui n'a pas satisfait aux mises en demeure qui lui avaient été précédemment adressées, n'a averti l'administration ni de l'existence de ce compte ni de la clôture alléguée du compte à partir du 1er juin 1999 ni du transfert des sommes sur un compte de la caisse d'épargne ; que les différents actes de poursuites précités engagés par l'administration attestent du caractère infructueux des démarches administratives et de la vanité desdites poursuites ; que, par suite, les services fiscaux ayant vainement mis en demeure la SCP X de payer la somme pour laquelle ils poursuivent M. X, étaient en droit, en application des dispositions précitées de l'article 15 de la loi du 29 novembre 1966 de poursuivre pour son recouvrement M. X, associé unique de la société civile professionnelle ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la dette fiscale de la SCP X pour laquelle M. X est recherché en tant qu'associé unique à l'exclusion des créances n° 9901029 mise en recouvrement le 2/6/99 par un avis n°99 05 00183 et n° 0204439 mise en recouvrement le 3/12/02 par un avis n°02 11 0237, correspond aux créances de l'Etat relatives à des droits et pénalités de taxe sur la valeur ajoutée augmentées de frais de justice et de poursuites référencées n°s 9456430, 9456440, 9446450 mises en recouvrement par un avis n° 94 11 00040 du 25 novembre 1994 réceptionné le 28 novembre suivant, n° 9457660 mise en recouvrement par un avis n° 94 11 05085 du 14 décembre 1994 réceptionné le 15 décembre suivant et n° 9710790 mise en recouvrement par un avis n° 97 02 05084 du 20 mars 1997 réceptionné le 24 mars suivant ; que la prescription de la créance n° 9457660 a été interrompue par une mise en demeure en date du 3 février 1995 réceptionnée le 6 février suivant ; que la prescription des créances n°s 9456430, 9456440, 9446450 et n° 9457660 a été interrompue par une mise en demeure du 13 juin 1995 réceptionnée le 16 juin suivant ; que la prescription de la créance n° 9710790 a été interrompue par une mise en demeure du 7 avril 1997 réceptionnée le 9 avril suivant ; qu'ensuite, la prescription de ces créances a été une nouvelle fois interrompue par un avis à tiers détenteur en date du 26 octobre 1998 réceptionné le 28 octobre suivant dont la régularité n'est pas contestée ; qu'en admettant que la notification de l'avis à tiers détenteur en date du 27 avril 1999 réceptionné le 4 mai suivant rédigé au nom de M. Alphonse X aux lieu et place de la SCP Alphonse X soit entachée d'irrégularité, la prescription de ces créances a été, en toute hypothèse, à nouveau interrompue par un avis à tiers détenteur en date du 16 février 2000 réceptionné le 23 février suivant comme en atteste l'original de l'accusé de réception et par un avis à tiers détenteur en date du 30 mars 2001 notifié le 4 avril 2001 ; que si M. X fait valoir que l'adresse du siège de la SCP X n'était pas celle figurant sur le pli contenant l'avis à tiers détenteur du 30 mars 2001 et que de l'accusé de réception du 4 avril 2001 ne porterait pas sa signature, il est cependant constant que le pli a été réceptionné et l'intéressé n'établit pas que la signature apposée sur ledit document soit celle d'une personne non habilitée à recevoir le courrier de la SCP X ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen développé par le requérant tiré de ce que le procès-verbal de carence établi le 4 mai 1999 n'a pu avoir d'effet interruptif sur la prescription, au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, la prescription de l'action en recouvrement des créances litigieuses n'était pas acquise pour la SCP X à la date du 27 février 2003, date à laquelle a été notifiée au requérant une mise en demeure tenant lieu de commandement prévu par le code de procédure civile en matière de saisie immobilière en application des dispositions précitées de l'article 15 de la loi du 29 novembre 1966 ; que, par suite, contrairement à ce que soutient M. X, la prescription des impositions contestées ne lui était pas acquise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alphonse X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie en sera adressée à Me Ferrandini et au directeur du contrôle fiscal sud-est.

N°04MA00367 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA00367
Date de la décision : 08/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : FERRANDINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-11-08;04ma00367 ?
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