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07/11/2007 | FRANCE | N°05MA00716

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 07 novembre 2007, 05MA00716


Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2005, présentée pour M. et Mme X, élisant domicile ..., par la SELARL inter-barreaux LLC et associés ;


M. et Mme X demandent à la Cour :


1) d'annuler le jugement n° 0205245 en date du 3 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Bormes-les-Mimosas à leur payer la somme de 86 380 euros augmentée des intérêts au taux légal en réparation du préjudice que leur a causé le certificat d'urbanisme qui leur a été délivré le 5 mai 2000 ;




2) de condamner la commune de Bormes-les-Mimosas à leur verser la susdite somme av...

Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2005, présentée pour M. et Mme X, élisant domicile ..., par la SELARL inter-barreaux LLC et associés ;


M. et Mme X demandent à la Cour :


1) d'annuler le jugement n° 0205245 en date du 3 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Bormes-les-Mimosas à leur payer la somme de 86 380 euros augmentée des intérêts au taux légal en réparation du préjudice que leur a causé le certificat d'urbanisme qui leur a été délivré le 5 mai 2000 ;


2) de condamner la commune de Bormes-les-Mimosas à leur verser la susdite somme avec intérêts de droit à compter de l'enregistrement de leur requête devant le Tribunal administratif de Nice ;


3) de condamner la commune de Bormes-les-Mimosas à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2007 :

- le rapport de M. Laffet, rapporteur ;

- les observations de Me Picardo, du cabinet LLC et associés, pour M. et Mme X ;

- les observations de Me Guillbert, du cabinet Guisiano, pour la commune de Bormes ;les-Mimosas ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;



Considérant que, par jugement en date du 3 février 2005, le Tribunal administratif de Nice, après avoir reconnu la responsabilité de la commune de Bormes-les-Mimosas pour avoir délivré un certificat d'urbanisme illégal à M. et Mme X, a rejeté la demande indemnitaire formulée par ces derniers ; que M. et Mme X relèvent appel de ce jugement ;



Sur la responsabilité :


Considérant qu'aux termes de l'article L.315-2-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de délivrance du certificat d'urbanisme : Lorsqu'un plan d'occupation des sols ou un document d'urbanisme en tenant lieu a été approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de s'appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir ; qu'aux termes de l'article L.315-8 du même code : dans les cinq ans à compter de l'achèvement d'un lotissement, constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à l'autorisation du lotissement ;


Considérant que le maire de la commune de Bormes-les-Mimosas a délivré le 5 mai 2000 un certificat d'urbanisme attribuant une constructibilité de 55 m² de surface hors oeuvre nette, sur le fondement de l'article L.315-2-1 du code de l'urbanisme, en opposant le règlement de la zone UF du plan d'occupation des sols, pour un terrain formant le lot n° 3 du lotissement Les Hauts de Cardenon, alors que ce certificat d'urbanisme ayant été pris dans un délai inférieur à cinq ans après le 11 octobre 1996, date d'achèvement de ce lotissement, seul l'article L.315-8 du code de l'urbanisme trouvait à s'appliquer, et ce jusqu'au 11 octobre 2001 ; que, ce faisant, le maire de Bormes-les-Mimosas a attribué audit terrain une constructibilité inférieure à celle dont il pouvait bénéficier au regard des règles applicables au lotissement ; qu'ainsi, en délivrant ce certificat d'urbanisme erroné, le maire de Bormes-les-Mimosas a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune, comme l'a jugé à bon droit le Tribunal administratif de Nice ; que, d'ailleurs, dans les écritures en défense qu'elle produit en instance d'appel, la commune de Bormes-les-Mimosas ne conteste pas le principe de sa responsabilité ;



Sur le préjudice :


Considérant que, dans le dernier état de leurs écritures, M. et Mme X demandent la condamnation de la commune de Bormes-les-Mimosas à leur verser la somme de 112 870 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête de première instance ;


Considérant, d'une part, que pour la période s'étendant du 5 mai 2000, date de délivrance du certificat d'urbanisme illégal, au 11 octobre 2001, date à laquelle les règles du lotissement cessaient d'être applicables en vertu des dispositions de l'article L.315-8 du code de l'urbanisme, il résulte de l'instruction que les mandats de vente que produisent M. et Mme X expiraient tous avant même la date de délivrance du certificat d'urbanisme ; qu'en particulier, le compromis de vente conclu le 5 novembre 1999 entre les requérants et M. et Mme Lemaire stipulait que la vente serait réalisée au plus tard à la fin du mois de janvier 2000 sans que cette échéance puisse être prorogée au-delà d'un mois, alors que le certificat d'urbanisme, dont il est allégué qu'il serait à l'origine de la renonciation des acquéreurs potentiels, n'a été délivré que postérieurement à cette date, même s'il a été demandé le 13 janvier 2000 ; que, dans ces conditions, le lien de causalité entre l'illégalité fautive et l'échec de la vente du terrain n'est pas établi ;


Considérant, d'autre part, que, comme l'a jugé le Tribunal administratif de Nice, s'agissant de la période postérieure au 11 octobre 2001, date à laquelle les dispositions du plan d'occupation des sols sont devenues opposables, la diminution de la valeur vénale du terrain ne saurait être le résultat de l'illégalité du certificat d'urbanisme, mais seulement de l'application des règles de constructibilité, désormais réduite, définies par le plan d'occupation des sols ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en outre, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme X le paiement à la commune de Bormes-les-Mimosas de la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non-compris dans les dépens ;



DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Bormes-les-Mimosas tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la commune de Bormes-les-Mimosas et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.
Copie pour information sera adressée au préfet du Var.
N° 05MA00716
2

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA00716
Date de la décision : 07/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAFFET
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : LLC et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-11-07;05ma00716 ?
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