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07/11/2007 | FRANCE | N°05MA00590

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 07 novembre 2007, 05MA00590


Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2005 par télécopie et régularisée le 15 mars 2005, présentée pour M. et Mme Y, élisant domicile 12 Dipauli Strasse à Innstruck (Autriche), par Me Depret, avocat ; M. et Mme Y demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 9901706 0201182 en date du 7 janvier 2005 en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 18 février 1999 par lequel le maire de la commune de Vence leur a délivré un permis de construire ;

2°/ de rejeter la demande présentée par M. et Mme X

devant le Tribunal administratif de Nice ;

3°/ de condamner M. et Mme X...

Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2005 par télécopie et régularisée le 15 mars 2005, présentée pour M. et Mme Y, élisant domicile 12 Dipauli Strasse à Innstruck (Autriche), par Me Depret, avocat ; M. et Mme Y demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 9901706 0201182 en date du 7 janvier 2005 en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 18 février 1999 par lequel le maire de la commune de Vence leur a délivré un permis de construire ;

2°/ de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Nice ;

3°/ de condamner M. et Mme X à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;













Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2007 :

- le rapport de M. Laffet, rapporteur ;

- les observations de Me Plenot du cabinet d'avocats Burlett - Plenot - Suares - Blanco - Orlandini pour la commune de Vence ;
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;



Considérant que M. et Mme Y relèvent appel du jugement en date du 7 janvier 2005 du Tribunal administratif de Nice en tant que ce jugement a annulé, à la demande de M. et Mme X, leurs voisins, l'arrêté en date du 18 février 1999 par lequel le maire de la commune de Vence leur avait délivré un permis de construire en vue de réaliser une villa de 191 m² de surface hors oeuvre nette ;



Sur la fin de non recevoir opposée par M. et Mme Y à la demande de première instance présentée par M. et Mme X :

Considérant que dans leur requête d'appel dirigée contre le jugement en date du 7 janvier 2005 annulant le permis de construire qui leur avait été délivré par le maire de la commune de Vence, M. et Mme Y se bornent à reprendre les motifs d'irrecevabilité qu'ils avaient exposés dans leur mémoire en défense présenté en première instance à l'encontre de la demande de M. et Mme X sans présenter à la Cour des moyens d'appel critiquant sur ce point le jugement attaqué ; que, dans ces conditions, la fin de non recevoir opposée à la demande de première instance doit être écartée par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;










Sur la légalité du permis de construire :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article NB 10 du règlement du POS approuvé le 30 juillet 1998 relatives à la hauteur maximum des constructions : « La hauteur directe des constructions est mesurée en tout point des façades du sol existant (naturel ou excavé s'il n'est pas remblayé) jusqu'au niveau de l'égout (ou du faîtage suivant le cas) du toit. La hauteur frontale des constructions est la différence d'altitude entre le point le plus bas apparent au niveau du sol naturel ou excavé, entrée de garage exclues limitées à une largeur de 5 m, et le point le plus haut pris au niveau de l'égout ou du faîtage (dans le cas de toiture terrasse, le niveau de la terrasse sera celui de l'égout, l'acrotère ne pouvant excéder 1 mètre). Si la pente moyenne du terrain est inférieure à 30 %, les hauteurs à respecter seront les suivantes : - hauteur directe à l'égout : 7 m ; - hauteur frontale à l'égout : 8 m ; - hauteur directe au faîtage : 8,5 m ; - hauteur frontale au faîtage : 9,5 m. Si la pente moyenne du terrain est supérieure à 30 %, les hauteurs à respecter seront alors : - hauteur directe à l'égout : 5,5 m ; - hauteur frontale à l'égout :7 m. -- hauteur directe au faîtage : 7 m ; - hauteur frontale au faîtage : 8,5 m. Pour l'application de la présente règle deux bâtiments ne pourront être considérés comme distincts que dans la mesure où ils sont séparés d'une distance égale à la hauteur admise dans ce secteur. Toutefois, le long des voies où une limitation de hauteur est indiquée sur le plan, la hauteur au sommet des constructions ne pourra dépasser le niveau de la chaussée que de 3 mètres maximum et ce, sur 30 % au maximum de la longueur de façade de l'unité foncière. La hauteur des constructions annexes ne pourra excéder 2,50 m à l'égout du toit et 3 mètres au faîtage. La hauteur des ouvrages de soutènement est limitée à 2,50 m, étant précisé qu'une distance minimum de 1,50 m doit être aménagée entre deux murs successifs, afin d'y effectuer des plantations (…) » ;


Considérant, d'une part, que si les cotes du plan de coupe AA annexé au permis de construire en litige mentionnent une hauteur frontale du projet mesurée, comme il est dit à l'article NB 10 précité du règlement du POS, à partir du point le plus bas apparent au niveau du sol naturel, de 8,45 mètres au faîtage et de 7 mètres à l'égout du toit, il ressort de la confrontation de ce plan de coupe avec les plans de façades Est et Ouest que ce document ne prend pas en compte l'existence de la partie plus élevée d'une construction attenante faisant partie intégrante du bâtiment ; que, compte tenu de la hauteur du faîtage de cette dernière construction, qui dépasse de près d'un mètre 50 la hauteur du faîtage du bâtiment figurant sur le plan de coupe AA, et quelle que soit la pente moyenne du terrain, la hauteur de la construction projetée est supérieure à celle autorisée par les dispositions sus-rappelées de l'article NB10 du règlement du POS ;


Considérant, d'autre part, que, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, il ressort de l'examen des plans de la façade Nord à l'échelle 1/100ème que la hauteur du garage s'établit à 2,75 mètres à l'égout du toit et à 3,80 mètres au faîtage et non respectivement à 2,20 mètres et à 3 mètres comme cela a été coté de manière erronée par l'auteur du projet ; que, sur ce point également, les dispositions de l'article NB 10 n'ont pas été respectées ;








Considérant que le Tribunal administratif de Nice a retenu un second moyen d'annulation tiré de ce que la prescription, contenue dans l'article 2 du permis de construire, imposant au pétitionnaire de démolir la structure maçonnée en dessous du rez-de-chaussée, serait de nature à porter atteinte à la structure même de l'immeuble et nécessiterait en conséquence au moins un permis de construire modificatif ; que, toutefois, il n'est pas établi que ces travaux de démolition portent atteinte à l'ouvrage existant ; qu'en outre, la circonstance que cette prescription n'aurait pas été respectée au cours de l'exécution des travaux est sans incidence sur la légalité du permis de construire en litige ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif a retenu ce moyen ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé le permis de construire qui lui avait été délivré par arrêté en date du 18 février 1999 du maire de Vence ; que la requête doit dès lors être rejetée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en outre, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Vence et par M. et Mme X ;



D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme Y est rejetée.


Article 2 : Les conclusions de la commune de Vence et de M. et Mme X tendant au bénéfice de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y, à la commune de Vence, à M. et Mme X et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

N° 05MA00590 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA00590
Date de la décision : 07/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAFFET
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : DEPRET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-11-07;05ma00590 ?
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