Vu la requête, enregistrée le 18 février 2005 par télécopie et régularisée le 21 février 2005, présentée pour M. et Mme X, élisant domicile ..., par la SELARL inter-barreaux LLC et associés ;
M. et Mme X demandent à la Cour :
1) d'annuler le jugement n° 01-02295 / 02-04730 en date du 2 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes dirigées, d'une part, contre l'arrêté en date du 16 mars 2001 par lequel le maire de La Tour d'Aigues a refusé de leur délivrer un permis de construire et, d'autre part, contre la décision implicite en date du 6 août 2002 par laquelle cette même autorité administrative a refusé de modifier le plan d'occupation des sols de la commune en tant qu'il classe leur terrain en zone II NA ;
2) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3)°d'enjoindre à la commune de La Tour d'Aigues de procéder à la modification de son plan d'occupation des sols ;
4) de condamner la commune de La Tour d'Aigues à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2007 :
- le rapport de M. Laffet, rapporteur ;
- les observations de Me Picardo, du cabinet LLC et associés, pour M. et Mme X ;
- les observations de Me Berguet, substituant Me Légier, pour la commune de La Tour d'Aigues ;
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement en date du 2 décembre 2004, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté les demandes présentées par M. et Mme X dirigées, d'une part, contre l'arrêté en date du 16 mars 2001 par lequel le maire de La Tour d'Aigues a refusé de leur délivrer un permis de construire et, d'autre part, contre la décision implicite en date du 6 août 2002 par laquelle cette même autorité administrative a refusé de modifier le plan d'occupation des sols de la commune en tant qu'il classe leur terrain en zone II NA ; que M. et Mme X relèvent appel de ce jugement ;
Sur la légalité de l'arrêté du 16 mars 2001 portant refus de permis de construire :
Considérant qu'en cause d'appel, M. et Mme X se bornent à soutenir, sans reprendre les moyens de légalité interne qu'ils avaient uniquement développés en première instance, que l'arrêté de refus de permis de construire en date du 16 mars 2001 qui leur a été opposé par le maire de La Tour d'Aigues doit s'analyser comme constituant une décision de retrait du permis de construire tacite dont ils étaient titulaires depuis le 5 avril 2001 alors que ce retrait est intervenu sans qu'ils aient été à même de présenter leurs observations écrites ou orales, comme l'exige la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que, toutefois, ce moyen de légalité externe, soulevé pour la première fois en appel, repose sur une cause juridique distincte des moyens invoqués devant le Tribunal administratif de Marseille et qui contestaient seulement la légalité interne de la décision attaquée ; que, par suite, ce moyen constitue ainsi une demande nouvelle qui n'est pas recevable ; que, dès lors, les conclusions présentées contre la décision du 16 mars 2001 ne peuvent être que rejetées ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite du 6 août 2002 par laquelle le maire de la Tour d'Aigues a refusé de modifier le plan d'occupation des sols de la commune classant le terrain cadastré section A n° 702 et 703 en zone II NA :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité desdites conclusions ;
Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.123-18 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 : Les zones d'urbanisation future, dites zones NA (…) peuvent être urbanisées à l'occasion soit d'une modification du plan d'occupation des sols, soit de la création d'une zone d'aménagement concerté ou de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel qu'il est défini par le règlement (…) » ;
Considérant que les parcelles cadastrées section A n°s 702 et 703 que possèdent M. et Mme X au lieu-dit Le Paroir, sur le territoire de la commune de La Tour d'Aigues, à l'écart du village, ont été classées en zone II NA dans le plan d'occupation des sols approuvé le 19 septembre 1994 et modifié le 19 janvier 1999 ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces parcelles sont situées dans un secteur ne comportant qu'un nombre restreint de maisons à usage d'habitation ; que, si elles sont raccordables au réseau public d'adduction d'eau, elles ne sont pas desservies par le réseau collectif d'assainissement ; qu'en outre, si elles se trouvent en bordure d'une voie publique, il existe un dénivelé d'environ 1,50 mètre par rapport à cette voie nécessitant un aménagement de cette dernière pour permettre une desserte normale et sans danger du terrain appartenant aux requérants ; que, dans ces conditions, le classement des parcelles cadastrées section A n° 702 et 703 n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il suit de là que, saisi d'une demande présentée par M. et Mme X tendant à la rectification de ce classement, le maire de La Tour d'Aigues n'était pas tenu d'y faire droit ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction de modification du plan d'occupation des sols présentées par les requérants doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme X le paiement à la commune de La Tour d'Aigues des frais que celle-ci a exposés et non-compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de La Tour d'Aigues tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la commune de La Tour d'Aigues et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.
N° 05MA00431
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RP