Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2005, présentée pour la COMMUNE DE REMOULINS, représentée par son maire, par la SCP Junqua et associés - Odyssée avocats ; la COMMUNE DE REMOULINS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0001516 du 30 septembre 2005 par lequel Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que M. A, M. Y, la société Sodimal et M. Z, ainsi que leurs assureurs respectifs, soient condamnés solidairement à lui verser une somme de 483.816,52 francs majorée des intérêts à compter du 25 février 1997 en réparation des désordres affectant la piscine du camping « la Sousta », ainsi qu'une somme de 150.000 francs au titre du préjudice de jouissance ;
2°) de mettre à la charge de M. A, M. Y, la société Sodimal et M. Z la somme de 73.719,75 euros au titre de la réparation des désordres et de 22.867,35 euros au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts au 26 février 1997 ;
3°) de condamner la Mutuelle des architectes français, la compagnie d'assurances Axa, la compagnie d'assurances les Mutuelles du Mans, et la Préservatrice foncière assurances à relever et garantir leurs clients de la condamnation mise à leur charge ;
4°) de condamner solidairement M. A, M. Y, la société Sodimal et M. Z, la Mutuelle des architectes français, la compagnie d'assurances Axa, la compagnie d'assurances les Mutuelles du Mans, et la Préservatrice foncière assurances à lui verser 3.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2007 :
- le rapport de Mme Favier, président-assesseur,
- les observations de Me Coque, représentant la COMMUNE DE REMOULINS et Me Beaussier, représentant M. Z,
- et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la COMMUNE DE REMOULINS demande l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à obtenir réparation des désordres constatés dans la construction la piscine du camping municipal de la Sousta et mis à sa charge les frais de l'expertise qu'elle avait demandée en référé ;
- sur les conclusions dirigées contre les assureurs des constructeurs :
Considérant que l'action engagée par la victime d'un préjudice contre l'assureur de l'auteur responsable de ce préjudice est distincte de son action en responsabilité contre ce dernier ; que si ces deux actions sont fondées l'une et l'autre sur le droit de la victime à obtenir réparation du préjudice qu'elle a subi, l'action dirigée contre l'assureur ne poursuit que l'exécution par celui-ci de son obligation à cette réparation, laquelle est une obligation de droit privé ; qu'il s'ensuit qu'elle relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; que, par suite, les conclusions par lesquelles la COMMUNE DE REMOULINS demande que la société mutuelle des architectes français, assureur de M. Hervé B, la SA AXA assurances, assureur de M. Adolphe Y, la Société AGF, assureur de la société SODIMAL, et la compagnie Mutuelles du Mans, assureur de M. Z, lequel est, au demeurant décédé, soient condamnées à réparer les désordres constatés doivent être rejetées comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; que la COMMUNE DE REMOULINS n'est dès lors pas fondée à demander l'annulation du jugement en tant que, par son article 1er, il a rejeté ses demandes dirigées contre les assureurs ;
- sur les conclusions dirigées contre M. B, M. Y, la société Sodimal et M. Z :
Considérant que pour rejeter ces conclusions, les premiers juges ont estimé qu'elles étaient irrecevables, faute d'indication dans le délai du recours contentieux du fondement juridique de la demande ;
Mais considérant qu'aux termes de l'article R.411-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans sa rédaction applicable au litige : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'exposé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. » ; qu'aux termes de l'article R.421-1 du même code : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » ; qu'en application de ces dispositions combinées aucun délai ne peut être opposé en première instance pour la régularisation des requêtes insuffisamment motivées qui portent sur une matière relevant des travaux publics ; que par suite, la COMMUNE DE REMOULINS est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'à défaut d'avoir indiqué dans les deux mois de l'introduction de sa demande le terrain juridique sur lequel elle se plaçait, sa requête devait être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a rejeté la demande formulée à l'encontre de M. A, M. Y, M. Z et la Société Sodimal ; qu'il y a lieu, pour la Cour, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Montpellier, demeuré compétent en application de l'article 5 du décret n° 2006-903 du 19 juillet 2006 portant création d'un tribunal administratif à Nîmes et modifiant le code de justice administrative ;
- sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la COMMUNE DE REMOULINS, d'une part, et de M. Y, M. B, d'Axa assurance, de la mutuelle des architectes de France, de la compagnie Assurances mutuelles du Mans et de la compagnie Assurances générales de France, d'autre part, présentées en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1 : Les articles 2, 3 et 4 du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 30 septembre 2005 sont annulés.
Article 2 : Le dossier de l'affaire susvisée est renvoyé devant le tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit statué sur les conclusions de la COMMUNE DE REMOULINS dirigées contre M. B, M. Y, M. Z et la société Sodimal .
Article 3 : L'ensemble des conclusions des parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE REMOULINS, à M. Hervé B, à M. Adolphe Y, à la société Sodimal prise en la personne de son mandataire liquidateur, à M. Vincent Z succession , à la mutuelle des architectes français (MAF), à la compagnie axa assurances, à la compagnie assurances mutuelles du Mans et à la compagnie Assurances générales de France et au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.
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N° 05MA02944