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05/11/2007 | FRANCE | N°04MA02447

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 05 novembre 2007, 04MA02447


Vu, enregistrée le 2 décembre 2004 sous le n° 04MA02447, la requête présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., par Me Tartanson ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande qu'il avait présentée en vue d'obtenir la condamnation de la commune d'Avignon à réparer le préjudice qu'il a subi le 23 décembre 1998 à la suite d'une chute dans des locaux municipaux ;

2°) de condamner la commune d'Avignon à lui verser 23.198,13 euros en réparation de ce pr

éjudice ;

3°) de condamner la commune d'Avignon à lui verser 3.000 eu...

Vu, enregistrée le 2 décembre 2004 sous le n° 04MA02447, la requête présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., par Me Tartanson ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande qu'il avait présentée en vue d'obtenir la condamnation de la commune d'Avignon à réparer le préjudice qu'il a subi le 23 décembre 1998 à la suite d'une chute dans des locaux municipaux ;

2°) de condamner la commune d'Avignon à lui verser 23.198,13 euros en réparation de ce préjudice ;

3°) de condamner la commune d'Avignon à lui verser 3.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2007 :

- le rapport de Mme Favier, président-assesseur,

- les observations de Me Dumas représentant M. X et Me Jouraud représentant la commune d'Avignon,

- et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Jean-Claude X a été victime d'une chute le 23 décembre 1998 alors qu'il participait, en tant que bénévole d'une association à la sonorisation d'une fête de Noël organisée par la mairie d'Avignon dans la salle de spectacles municipale de la rue de la Carreterie, au profit d'enfants défavorisés ; qu'il demande l'annulation du jugement du 3 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a estimé que sa chute lui était exclusivement imputable et rejeté la demande qu'il avait présentée en vue d'obtenir la condamnation de la Ville d'Avignon à l'indemniser du préjudice subi ;

- sur la recevabilité de la requête d'appel :

Considérant que la requête d'appel présentée pour M. X mentionnait que ce dernier « entendait par la présente frapper d'appel le jugement rendu par le Tribunal administratif de Marseille le 12 octobre 2004 qui a rejeté sa demande tendant à solliciter une complète réparation de son préjudice corporel des suites de l'accident des chutes dont il a été victime dans les locaux appartenant à la commune d'Avignon » ; qu'il demandait en outre en conclusion que son appel soit déclaré recevable et que la responsabilité pleine et entière de la commune d'Avignon soit reconnue sur le double fondement du défaut d'entretien de l'ouvrage communal et de sa qualité de collaborateur occasionnel du service public ; que ces mentions sont suffisantes pour faire regarder cette requête comme contestant le jugement attaqué en vue de voir condamner la commune d'Avignon ; que par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que la requête d'appel serait irrecevable car ne contenant pas de conclusions expresses tendant à l'annulation ou à la réformation du jugement ; qu'à cet égard, la circonstance que l'appelant ait mentionné la date d'audience et non la date de lecture du jugement attaqué, qu'il a produit, est sans incidence ;

- sur la responsabilité de la ville d'Avignon :

Considérant que, compte tenu des circonstances que la commune n'a pas contestées dans lesquelles l'accident s'est produit, M. X doit être regardé comme ayant été un collaborateur bénévole du service public communal à l'égard duquel la responsabilité de la commune d'Avignon peut être engagée en l'absence de faute ; qu'en cette matière, les règles qui régissent l'engagement de la responsabilité de la personne publique ne lui permettent pas de s'exonérer en établissant qu'elle a correctement entretenu les ouvrages publics qui ont été le siège des dommages ; qu'elles l'autorisent, en revanche, à invoquer l'existence d'une faute de la victime comme l'exonérant, au moins partiellement, de sa responsabilité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est blessé à l'épaule droite en heurtant violemment un mur après avoir été déséquilibré par une marche qu'il n'avait pas vue à proximité du lieu où était posé le matériel de sonorisation ; qu'en ne voyant pas ladite marche, qui était de la même couleur que le sol et se trouvait sur une zone de passage autorisée, mais dont il n'est pas établi qu'il l'empruntait habituellement, M. X n'a commis aucune faute ; que par suite, il est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a estimé, par le jugement attaqué, que la ville d'Avignon n'avait pas à l'indemniser des conséquences de son accident ;


- sur le préjudice indemnisable :

- sur le préjudice corporel

Considérant qu'il ressort notamment du rapport d'expertise médicale ordonnée en référé que la blessure subie par M. X a provoqué une incapacité totale de six mois et laissé subsister une incapacité permanente de 4% ; que les souffrances occasionnées ont été évaluées à 3 sur une échelle de 7 et le préjudice esthétique à 1 sur une même échelle ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des troubles subis par M. X dans ses conditions d'existence, y compris le préjudice d'agrément lié à ses difficultés à pratiquer le jardinage en fixant à 15.000 euros l'indemnité due à ce titre ;

- sur les dépenses restées à la charge de M. X

Considérant que M. X demande à être indemnisé de diverses dépenses restées à sa charge, telles qu'un supplément pour chambre individuelle, un supplément d'honoraires réglé au chirurgien, des dépassements d'honoraires payés à des médecins spécialistes, des frais pharmaceutiques non remboursés, des frais de transports occasionnés par 90 séances de kinésithérapie et des frais de timbre exposés devant la juridiction administrative ; que les dépenses liés à des soins sont justifiées à hauteur de 3.067,52 francs, soit 467,64 euros et constituent un élément du préjudice indemnisable ; qu'en revanche, les frais de timbre, qui constituent des frais de procédure seront exclus du calcul de ce préjudice pour être pris en compte au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Ville d'Avignon doit être condamnée à verser une indemnité totale de 15.467,64 euros à M. X ;

- sur les frais d'expertise

Considérant que les frais de l'expertise ordonnée en référé, taxés à 335,39 euros doivent être mis à la charge de la commune d'Avignon ;

- sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la ville d'Avignon une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; que les dispositions de cet article font, en revanche, obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens, verse à la commune d'Avignon la somme qu'elle demande à ce titre ;


DECIDE :

Article 1er : le jugement attaqué du Tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : la commune d'Avignon est condamnée à verser à M. X une somme de 15.467,64 euros.

Article 3 : La commune d'Avignon versera à M. X une somme de 1.500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Article 4 : les frais d'expertise médicale, taxés à 335,39 euros sont mis à la charge de la commune d'Avignon.

Article 5 : le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 6 : Les conclusions de la commune d'Avignon tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude X, à la commune d'Avignon, à la CPAM du Gard et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
N°04MA02447 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA02447
Date de la décision : 05/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie FAVIER
Rapporteur public ?: Mme BUCCAFURRI
Avocat(s) : TARTANSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-11-05;04ma02447 ?
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