Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2005, présentée pour Mme Hédia X élisant domicile ..., par Me Hilaire-Lafon, avocat ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0205332 rendu le 23 février 2005 par le Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires au-delà de la somme de 67 184,66 euros et ses conclusions tendant à l'exécution du jugement du 21 novembre 2001 ;
2°) de condamner l'office public départemental d'H.L.M. du Gard à lui verser la somme de 40 372 euros au titre des rémunérations non perçues après le 21 novembre 2001 jusqu'en avril 2005, de liquider l'astreinte prononcée le 21 novembre 2001 en condamnant l'office précité à lui verser la somme de 89 101,18 euros, et de condamner cet office à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2007 :
- le rapport de M. Renouf, rapporteur,
- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par jugement du 21 novembre 2001, le Tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, enjoint en son article 1er à l'Office public départemental des habitations à loyers modérés du Gard de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, à la réintégration de Mme X dans ses fonctions d'agent d'entretien à compter du 2 août 1991, prononcé en son article 2 une astreinte à l'encontre de l'Office public départemental des habitations à loyers modérés du Gard si celui-ci ne justifiait pas, dans les deux mois suivant la notification dudit jugement, avoir exécuté le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 6 novembre 1997 (lequel avait annulé le licenciement de Mme X à compter du 2 août 1991) le taux de l'astreinte étant fixé à
500 francs par jour à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du jugement en cause jusqu'à la date de cette exécution, d'autre part, renvoyé en son article 4
Mme X devant l'office pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception par celui-ci de sa réclamation préalable du
26 mai 1998, réparant son préjudice matériel et calculée conformément aux motifs du présent jugement ; que Mme X a saisi le Tribunal administratif de Montpellier le 7 novembre 2002 d'une requête tendant à l'exécution de ce jugement ; que par le jugement attaqué, rendu le
23 février 2005, le Tribunal administratif de Montpellier a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la réintégration de Mme X et, par suite, de liquider l'astreinte prononcée le 21 novembre 2001, et a condamné l'office public départemental d'H.L.M. du Gard à verser à l'intéressée la somme de 67 184,66 euros en réparation du préjudice subi depuis le licenciement le 2 août 1991 jusqu'au jugement rendu le 21 novembre 2001 ;
Sur les conclusions à fin d'exécution des articles 1 et 2 du jugement du 21 novembre 2001 :
En ce qui concerne l'injonction :
Considérant que si Mme X demandait, dans sa requête enregistrée le 7 novembre 2002 et son mémoire complémentaire enregistré le 9 décembre 2002, la liquidation de l'astreinte, cette requête et ce mémoire ne comportaient pas de conclusions tendant à sa réintégration, celle-ci ayant au demeurant été ordonnée par le jugement du 21 novembre 2001 devenu sur ce point définitif ; qu'ainsi le jugement du 23 février 2005 est irrégulier en ce qu'il a rejeté, en son article 3 rejetant le surplus des conclusions de Mme X, des conclusions à fin d'injonction dont il n'était pas saisi et sur lesquelles il avait été au surplus statué dans un précédant jugement ; qu'aucune conclusion ne tendant au prononcé d'une injonction, il n'a pas lieu de statuer par évocation sur ces conclusions ;
En ce qui concerne les conclusions aux fins de liquidation d'astreinte :
Considérant qu'aux termes de l'article R.921-7 du code de justice administrative : « Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L.911-6 à L.911-8. / Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie du jugement ou de l'arrêt prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière » ; qu'aux termes de l'article L.911-6 du même code : « L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. » ; qu'aux termes de l'article L.911-7 dudit code : « En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée (…). Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. » ; qu'enfin, aux termes de l'article L.911-8 du code susnommé : « La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l'Etat. » ;
Considérant que l'article premier du jugement du 21 novembre 2001, contre lequel l'Office public départemental des habitations à loyers modérés du Gard n'a pas jugé utile de faire appel, dispose ainsi que mentionné ci-dessus : « Il est enjoint à l'Office public départemental des habitations à loyers modérés du Gard de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, à la réintégration rétroactive de Mme X dans ses fonctions d'agent d'entretien à compter du 2 août 1991. » ; qu'il est constant que l'office précité n'a procédé à aucune reconstitution de carrière de l'intéressée à effet rétroactif ; qu'en revanche, contrairement à ce que soutient Mme X, il ne résulte aucunement des jugements définitifs des 1997 et 2001 qu'elle aurait été titulaire d'un contrat à durée indéterminée lors de son licenciement le 2 août 1991 ; qu'il est constant que l'Office public départemental des habitations à loyers modérés du Gard a proposé le 22 novembre 2002 à l'intéressée, un contrat à durée déterminée que celle-ci a refusé au motif qu'étant titulaire d'un contrat à durée indéterminée, elle ne saurait accepter une proposition de contrat à durée déterminée ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'obligation de reconstitution de carrière prenant fin à la date susindiquée du 22 novembre 2002 ; qu'il y a lieu, pour la période commençant deux mois après la notification du jugement du 21 novembre 2001 et se terminant à la lecture du présent arrêt, de procéder à la liquidation de l'astreinte ; que toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il convient de modérer cette dernière en limitant son montant à 15 000 euros et de faire usage de la faculté prévue à l'article L.911-8 du code de justice administrative en partageant ce montant à concurrence respectivement de 5 000 euros au bénéfice de Mme X et de 10 000 euros au bénéfice de l'Etat ;
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les conclusions de Mme X :
Considérant que le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté, par jugement du
26 juin 1997, les conclusions indemnitaires présentées par Mme X et fondées sur l'illégalité de son licenciement à compter du 2 août 1991, au seul motif que le contentieux n'avait pas été sur ce point lié et que lesdites conclusions étaient par suite irrecevables ; que ce rejet ne faisait pas obstacle à ce que Mme X présente ensuite une demande préalable tendant à l'indemnisation des mêmes préjudices, puis saisisse la juridiction compétente du refus de l'office précité de procéder à cette indemnisation ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par l'office public départemental d'H.L.M. du Gard doit être écartée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi. » ;
Considérant que Mme X a bénéficié, à compter du 1er juin 1990, d'un contrat à durée déterminée pour assurer le remplacement d'une personne ensuite décédée le 19 septembre 1990 ; qu'ayant été maintenue en fonctions après cette date sans qu'aucun contrat ne soit formellement conclu, Mme X ne peut, contrairement à ce qu'elle soutient, être regardée, eu égard à la législation précitée alors en vigueur, comme ayant bénéficié à cette date d'un contrat à durée indéterminée ; qu'elle doit en revanche être regardée comme ayant alors détenu un contrat d'une durée maximale d'un an, ainsi que le permettait les dernières dispositions de l'alinéa premier précité de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 ; que, dès lors, l'annulation de son licenciement intervenu le 2 août 1991, en cours de contrat, avait pour seule conséquence d'obliger l'office public départemental d'H.L.M. du Gard à la réintégrer depuis cette date jusqu'au 19 septembre 1991, date d'expiration de son contrat ; que, par suite, la responsabilité de l'office public départemental d'H.L.M. du Gard ne peut être engagée pour la période postérieure au jugement du 21 novembre 2001 ; qu'ainsi Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal a, par le jugement attaqué, rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires ;
En ce qui concerne l'appel incident de l'office public départemental d'H.L.M. du Gard :
Considérant qu'après avoir posé le principe de la responsabilité de l'office public départemental d'H.L.M. du Gard dans la perte de revenus subie par Mme X « depuis son éviction irrégulière du service le 2 août 1991 jusqu'à la date du présent jugement », l'article 3 dudit jugement, lu le 21 novembre 2001, renvoyait Mme X devant l'Office public départemental des habitations à loyers modérés du Gard pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception par celui-ci de sa réclamation préalable du 26 mai 1998, réparant son préjudice matériel et calculée conformément aux motifs du même jugement ; que l'office public départemental d'H.L.M. du Gard n'a pas jugé utile de faire appel de ce jugement, ni de l'article 1er du jugement du 23 février 2003 le condamnant, en application dudit jugement, à verser à Mme X la somme de 67 184,66 euros ; que si Mme X présente à nouveau en appel des conclusions indemnitaires, celles-ci portent exclusivement sur le préjudice postérieur à la période pour laquelle le jugement du 21 novembre 2001 avait statué ; que lesdites conclusions ne tendent pas à l'exécution du jugement du 21 novembre 2001, mais à ce qu'il soit statué sur le préjudice résultant directement du licenciement ayant pris effet le 2 août 1991 et subi après le prononcé du jugement du 21 novembre 2001 ; qu'ainsi, en demandant par la voie de l'appel incident à la Cour d'annuler l'article 1er du jugement du 23 février 2003, l'office public départemental d'H.L.M. du Gard soulève un litige distinct de celui dont Mme X a saisi la Cour ; que, dès lors, lesdites conclusions ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article susmentionné font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'office public départemental d'H.L.M. du Gard la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article susmentionnée de condamner l'office public départemental d'H.L.M. du Gard à payer à Mme X une somme de 1.500 euros au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 3 du jugement du 23 février 2005 est annulé en ce qu'il décide qu'il n'y a pas lieu de prononcer d'injonction pour l'exécution du jugement du 21 novembre 2001.
Article 2 : L'office public départemental d'H.L.M. du Gard est condamné à verser les sommes de 5 000 (cinq mille) euros et 10 000 (dix mille) euros respectivement à Mme X et au budget de l'Etat.
Article 3 : L'office public départemental d'H.L.M. du Gard versera à Mme X la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme X et les conclusions de l'office public départemental d'H.L.M. du Gard sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et à l'office public départemental d'H.L.M. du Gard.
N° 05MA00938 2