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23/10/2007 | FRANCE | N°05MA00297

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 23 octobre 2007, 05MA00297


Vu la requête, enregistrée le 10 février 2005, présentée pour Mme Dominique X, élisant domicile ..., par Me Adoul, avocate ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400182 rendu le 3 novembre 2004 par le Tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du maire de Grasse rejetant le recours gracieux formé contre la décision de ne plus la regarder comme faisant partie du personnel de la commune et, d'autre part, à la condamnation de la commune de Grasse à lui verser la somme 14.284,84 euros en ré

paration du préjudice subi du fait de cette décision ;

2°) de const...

Vu la requête, enregistrée le 10 février 2005, présentée pour Mme Dominique X, élisant domicile ..., par Me Adoul, avocate ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400182 rendu le 3 novembre 2004 par le Tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du maire de Grasse rejetant le recours gracieux formé contre la décision de ne plus la regarder comme faisant partie du personnel de la commune et, d'autre part, à la condamnation de la commune de Grasse à lui verser la somme 14.284,84 euros en réparation du préjudice subi du fait de cette décision ;

2°) de constater qu'elle est titulaire d'un contrat à durée indéterminée et condamner la commune de Grasse à lui verser la somme de 15.000 euros en réparation des préjudices subis, outre la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2007 :

- le rapport de M. Renouf, rapporteur,

- les observations de Me Blanco, de la Selarl Burlett-Plenot-Suares-Blanco-Orlandini, pour la commune de Grasse,
- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'en se prévalant de la demande d'explication qu'elle avait adressée à la commune de Grasse le 24 décembre 2003, demande qui ne contenait aucune conclusion indemnitaire et qui n'a pas été précisée sur ce point dans le courrier du 7 janvier 2004, Mme X ne conteste pas utilement l'appréciation du Tribunal administratif de Nice par laquelle cette juridiction a décidé que les conclusions indemnitaires présentées devant elle par l'intéressée n'avaient pas été précédées d'une réclamation préalable et qu'ainsi, la commune de Grasse était fondée à soutenir, avant toute défense au fond, que ces conclusions sont irrecevables ; que, par ailleurs, la demande indemnitaire adressée par Mme X le 7 septembre 2007 au maire de la commune de Grasse n'a pu avoir pour effet de régulariser les conclusions indemnitaires initiales, dès lors que celles-ci étaient irrecevables à la date à laquelle le Tribunal administratif de Nice a jugé la requête de l'intéressée, ainsi qu'il a été dit ci-dessus ;

Considérant, en second lieu, que Mme X demande à la Cour de «constater le caractère indéterminé du contrat liant les parties» ; qu'à supposer qu'elle puisse être regardée comme demandant ainsi l'annulation de décisions contenues notamment dans le rejet de sa demande du 7 janvier 2004, décisions ayant pour objet de refuser de renouveler le contrat à durée déterminée conclu le 18 septembre 2002 par le maire de la commune de Grasse pour l'année scolaire 2002-2003, le renouvellement dudit contrat au cours des cinq années précédentes, dont se prévaut Mme X, n'avait pas eu pour objet et ne pouvait légalement avoir pour effet, au regard de la législation alors en vigueur, de conférer à cet acte le caractère d'un contrat à durée indéterminée ;

Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du maire de Grasse rejetant le recours gracieux formé contre la décision de ne plus la regarder comme faisant partie du personnel de la commune, d'autre part, à la condamnation de la commune de Grasse à lui verser la somme 14.284,84 euros en réparation du préjudice subi du fait de cette décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article susmentionné font obstacle à ce que la commune de Grasse, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Grasse au même titre ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Grasse tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Dominique X et à la commune de Grasse.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


N° 05MA00297
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA00297
Date de la décision : 23/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : ADOUL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-10-23;05ma00297 ?
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