La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/2007 | FRANCE | N°04MA02501

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 23 octobre 2007, 04MA02501


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2004, présentée pour M. Christian X élisant domicile ...par Me Trojman, avocat ; M. X demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n° 022306 du Tribunal administratif de Marseille en date du 7 octobre 2004, qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du président du GRETA de Vaucluse Nord et du chef de l'établissement support du GRETA (CESUP) en date du 15 mars 2002 portant licenciement ;


2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;


3°)

d'enjoindre à l'administration de le réintégrer pour la durée de son contrat ;


...

Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2004, présentée pour M. Christian X élisant domicile ...par Me Trojman, avocat ; M. X demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n° 022306 du Tribunal administratif de Marseille en date du 7 octobre 2004, qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du président du GRETA de Vaucluse Nord et du chef de l'établissement support du GRETA (CESUP) en date du 15 mars 2002 portant licenciement ;


2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;


3°) d'enjoindre à l'administration de le réintégrer pour la durée de son contrat ;


4°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 5.958,47 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 20.000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral, ainsi que l'allocation formation-reclassement et l'indemnité de suivi d'orientation des élèves ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------


Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux agents non titulaires de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2007 :

- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur,

- les observations de Me Trojman pour M. X,
- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. X demande à la Cour d'annuler le jugement du 7 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté, d'une part, ses conclusions en annulation de la décision, prise conjointement par le président du GRETA Vaucluse Nord et le chef d'établissement support du GRETA le 15 mars 2002, le licenciant de ses fonctions de directeur technique adjoint au chef d'établissement support du GRETA avant le terme du contrat fixé au 30 juin 2002 , d'autre part, ses conclusions à fin de réintégration pour la durée de son contrat ainsi que l'ensemble de ses demandes indemnitaires ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué en ce qui concerne les conclusions en excès de pouvoir et la demande d'injonction de réintégration :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions du décret du 17 janvier 1986 relatif aux agents non titulaires de l'Etat, le licenciement non disciplinaire d'un agent contractuel avant le terme fixé au contrat est notifié à l'intéressé par une lettre qui précise les motifs de licenciement ainsi que la durée du préavis auquel l'intéressé a droit ; qu'une telle mesure étant toutefois prise en considération de la personne, elle ne peut légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier et de faire valoir ses observations ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire applicable à l'espèce ne prévoit de délai minimum de convocation à un entretien préalable ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X, qui avait déjà fait l'objet d'une première décision de licenciement le 1er février 2002, retirée pour illégalité externe, a été, par courrier daté du 8 mars 2002, convoqué à un entretien préalable à son licenciement le 13 mars 2002, au cours duquel il ne conteste pas avoir été en mesure de prendre connaissance de son dossier et de débattre des griefs retenus à son encontre ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que les droits de la défense auraient été méconnus ;

Considérant, en second lieu, qu'en précisant par sa lettre en date du 15 mars 2002 que le licenciement était motivé par des difficultés relationnelles importantes et une perte de confiance, l'administration a suffisamment motivé sa décision ;

Considérant, en troisième lieu, que si les premiers juges ont rejeté le moyen tiré de l'illégalité interne de la décision attaquée en estimant que l'insuffisance professionnelle de l'intéressé était établie, ils n'ont pas ainsi procédé à une substitution des motifs susrappelés de la décision, mais se sont bornés à les qualifier comme relevant de l'insuffisance professionnelle ; qu'au demeurant, il résulte des nombreuses pièces et témoignages versés au dossier que M. X rencontrait à la fois des difficultés relationnelles importantes avec les personnels du GRETA dans lequel il était chargé d'une mission de coordination et qu'un conflit l'opposait au chef d'établissement support du GRETA, dont il était l'adjoint, qui avait conduit à des redéfinitions de sa mission et à la limitation du renouvellement de son contrat à six mois ; que l'ensemble de ces circonstances traduisait une incapacité de l'intéressé à mener à bien le travail qui lui avait été confié et constituait, par suite, une insuffisance professionnelle de nature à justifier la décision de licenciement attaquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions en annulation du licenciement et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins de réintégration dans les fonctions occupées pour la durée prévue au contrat ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué en ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
Considérant, en premier lieu, que dès lors que le défendeur a lié le contentieux indemnitaire en répondant au fond en première instance, la fin de non recevoir tirée du défaut de réclamation préalable opposée en appel ne peut qu'être rejetée ;
Considérant, en second lieu, que M. X, qui avait demandé en première instance à être indemnisé des conséquences financières de son licenciement, demande en appel à bénéficier de l'indemnité de licenciement prévue par les articles 50 à 57 du décret susvisé du 17 janvier 1986 en cas de licenciement non disciplinaire d'un agent avant le terme de son engagement contractuel, et en chiffre le montant à 5.948,47 euros ; qu'il y a lieu de renvoyer M. X devant l'administration pour qu'elle apprécie ses droits au regard des conditions et stipulations résultant de ces articles, dans la limite du montant demandé à ce titre, étant rappelé que la décision de licenciement a été prise pour insuffisance professionnelle ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en l'absence d'illégalité de la décision de licenciement attaquée, la responsabilité de l'administration n'est pas engagée et M. X n'est aucunement fondé à demander réparation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral qu'il aurait subis du fait de cette décision ;

Considérant, enfin, que M. X n'apportant aucune précision de nature à établir un droit aux indemnités en cause, les demandes relatives au versement des indemnités de suivi et orientation des élèves et de formation reclassement ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a intégralement rejeté ses conclusions indemnitaires ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative en condamnant l'Etat à verser à M. X une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : M. X est renvoyé devant l'administration pour l'appréciation de ses droits à indemnité de licenciement au regard des articles 50 à 57 du décret susvisé du 17 janvier 1986, dans la limite du montant de 5.958,47 euros (cinq mille neuf cent cinquante-huit euros et quarante-sept centimes d'euros) demandé à ce titre.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 7 octobre 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. X une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté .
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian X et au ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera adressée pour information au GRETA de Vaucluse Nord.

N° 04MA02501
2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA02501
Date de la décision : 23/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : TROJMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-10-23;04ma02501 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award