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23/10/2007 | FRANCE | N°04MA02086

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 23 octobre 2007, 04MA02086


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 septembre 2004, présentée par Me Jean-Louis Tixier, avocat, pour la VILLE DE MARSEILLE représentée par son maire ; La VILLE DE MARSEILLE demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 4 mai 2004 en tant qu'il l'a condamnée à payer la somme de 30.870,93 euros à M. X ;

2°) de rejeter la demande indemnitaire présentée par M. X devant les premiers juges ;

3°) de condamner M. X à lui verser une somme

de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 septembre 2004, présentée par Me Jean-Louis Tixier, avocat, pour la VILLE DE MARSEILLE représentée par son maire ; La VILLE DE MARSEILLE demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 4 mai 2004 en tant qu'il l'a condamnée à payer la somme de 30.870,93 euros à M. X ;

2°) de rejeter la demande indemnitaire présentée par M. X devant les premiers juges ;

3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2007 :

- le rapport de M. Gonzales, rapporteur,

- les observations de Me Brice Tixier substituant Me Jean-Louis Tixier pour la VILLE DE MARSEILLE,
- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;



Considérant que M. X, chanteur d'opéra, a été engagé en cette qualité par la VILLE DE MARSEILLE par contrat du 17 juin 1994 pour quatre représentations à l'opéra de Marseille, du 6 au 30 juin 1995 ; que la VILLE DE MARSEILLE a décidé de résilier cet engagement ; que M. X a introduit le 18 juin 1996 une requête devant le Tribunal administratif de Marseille pour obtenir paiement des sommes prévues au contrat ; qu'un nouveau contrat a été conclu le 23 mars 1998, portant sur cinq représentations prévues du 25 avril au 5 mai 2000 ; que ce contrat stipulait que sa signature par M. X entraînait le désistement de l'instance pendante devant le tribunal relative au premier contrat ; que l'intéressé s'étant alors désisté de cette requête, le tribunal en a donné acte le 8 décembre 1998 ; que la VILLE DE MARSEILLE a finalement résilié le second contrat par décision verbale ; que le Tribunal administratif de Marseille a jugé que cette décision était intervenue en méconnaissance des stipulations dudit contrat et a réparé les conséquences de cette résiliation fautive en condamnant la VILLE DE MARSEILLE à verser 30.870,93 euros à M. X, correspondant à la rémunération contractuelle de l'intéressé ;

Sur l'appel principal de la VILLE DE MARSEILLE :

Considérant que la VILLE DE MARSEILLE fonde sa décision de résiliation du contrat litigieux sur les stipulations de ce contrat relatives aux obligations de l'artiste, au terme desquelles «L'artiste devra se présenter à la première répétition en ayant une connaissance parfaite de son rôle : aucune négligence ne pourra être tolérée et toute insuffisance de préparation que constaterait la direction (avec l'accord du chef d'orchestre et du metteur en scène) pourra entraîner l'annulation du présent contrat (…)» ; que les reproches qu'elle adresse à M. X, sur la base d'une attestation du 25 avril 2000 établie par le chef d'orchestre et le metteur en scène, ainsi que sur le témoignage d'un musicien largement postérieur aux faits litigieux, ne sont pas suffisamment caractérisés pour établir que l'artiste aurait méconnu ses obligations contractuelles au cours des répétitions musicales et artistiques de «La Traviata» ; que la VILLE DE MARSEILLE, qui ne critique pas le montant de l'indemnisation accordée à M. X, n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué l'a condamnée à verser à l'intéressé la somme de 30.870,93 euros ;

Sur l'appel incident de M. X :
Considérant, en premier lieu, que le contrat passé le 23 mars 1998 entre M. X et la VILLE DE MARSEILLE ne prévoit d'autre remboursement de frais que le paiement de son voyage depuis son point de départ «si l'artiste vient de chanter dans une ville plus proche de Marseille que sa résidence habituelle» ; que M. X ne peut donc prétendre au remboursement de ses frais d'hôtellerie ; qu'il ne fournit par ailleurs au dossier aucun document suffisamment probant permettant d'apprécier la nature et le coût de ses frais de transport jusqu'à Marseille ; qu'il ne fournit pas non plus d'éléments suffisamment précis permettant d'apprécier la réalité du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait de la résiliation de son contrat ; qu'il n'est donc pas fondé à se plaindre du rejet, par le jugement attaqué, de ses demandes indemnitaires présentées à ces différents titres ;

Sur les conclusions indemnitaires de M. X fondées sur la résiliation du contrat du 17 juin 1994 :
Considérant qu'il est constant que le désistement de la requête déposée à la suite de cette résiliation était pur et simple ; que si ce désistement était lié à la conclusion du second contrat, M. X n'établit aucunement que ce désistement aurait été obtenu par dol ; qu'il ne ressort notamment pas des pièces du dossier que la VILLE DE MARSEILLE a conclu le second contrat en ayant l'intention de le résilier après obtention du désistement ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a rejeté pour irrecevabilité ses conclusions qui ont le même objet et reposent sur la même cause juridique que la requête dont il s'est désisté ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que la VILLE DE MARSEILLE, qui succombe dans la présente instance, ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer à M. X la somme de 1.500 euros, à la charge de la VILLE DE MARSEILLE, au titre de ses propres frais de procédure ;

DÉCIDE :


Article 1er : Les conclusions de la VILLE DE MARSEILLE et de M. Sigmund X dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 4 mai 2004 sont rejetées.


Article 2 : La VILLE DE MARSEILLE est condamnée à verser 1.500 euros
(mille cinq cents euros) à M. X en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la VILLE DE MARSEILLE et à M. Sigmund X.
Copie en sera adressée au ministre de la culture et de la communication.


N° 04MA02086
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA02086
Date de la décision : 23/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : TIXIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-10-23;04ma02086 ?
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