Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2007, présentée pour M. Ahamada et
Mme Madina X, élisant domicile ... par Me Parmaksizian ;
M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0700449 du 22 mars 2007 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit prescrit une nouvelle expertise afin de déterminer les préjudices dont reste atteint leur fils et à ce que l'Assistance publique de Marseille soit condamnée à leur verser à titre de provision en réparation de leur préjudice moral une somme de 5000 euros ;
2°) d'ordonner l'expertise susindiquée et de condamner ledit établissement à leur verser une provision de 5000 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 € en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………………………….
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2007 :
- le rapport de M. Iggert, conseiller,
- les observations de Me Parmaksizian pour M. et Mme X ;
- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. et Mme X font état des préjudices dont leur fils aurait été victime lors de l'accouchement et de l'absence alléguée d'information relative à une éventuelle interruption de grossesse en raison de son état foetal ; qu'ils font appel de l'ordonnance du 22 mars 2007 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes de complément d'expertise et de provision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur le fin de non-recevoir opposée par l'Assistance publique de Marseille
Considérant qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens articulés par les époux X qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'ils avaient développée devant le tribunal ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Assistance publique de Marseille, qui n'est pas la partie perdante, la somme que les époux X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête susvisée de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahamada et Mme Madina X, à l'Assistance publique de Marseille, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.
Copie en sera adressée à Me Le Prado, à Me Parmaksizian et au préfet des Bouches-du-Rhône.
2
N° 07MA01243