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18/10/2007 | FRANCE | N°04MA00633

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 18 octobre 2007, 04MA00633


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2004, présentée pour M. Severino X, élisant domicile ..., par Me Le Boulc'h ;

M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 00-5048 en date du 9 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 179 353 francs ;

22) de lui allouer le remboursement demandé avec intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros en application des dispo

sitions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2004, présentée pour M. Severino X, élisant domicile ..., par Me Le Boulc'h ;

M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 00-5048 en date du 9 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 179 353 francs ;

22) de lui allouer le remboursement demandé avec intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………….

Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;

Vu le décret n° 66-371 du 13 juin 1966 relatif au classement et aux prix des hôtels et restaurants ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2007 :

- le rapport de M. Iggert, conseiller ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a acquis un appartement meublé dans la résidence Plein Soleil située à Montgenèvre dans le département des Hautes-Alpes et donné cet appartement, ainsi que l'emplacement de stationnement qui lui était attaché, à bail commercial à la
SARL Montgenèvre Exploitation le 3 avril 1998 pour une durée de neuf ans, à charge pour cette dernière société d'y développer une activité d'hébergement d'une clientèle touristique ; que M. X a demandé le 15 octobre 1999, par l'intermédiaire de la SARL Montgenèvre Exploitation, qui représentait régulièrement ses intérêts auprès des services fiscaux, le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 179 353 francs au titre du troisième trimestre de l'année 1999 correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée grevant l'acquisition de ce bien immobilier ; que l'administration fiscale a rejeté cette demande au double motif que la résidence Plein Soleil n'avait pas été reconnue par l'administration compétente comme une résidence de tourisme classée et que la SARL Montgenèvre Exploitation ne fournissait pas à sa clientèle les prestations de nature hôtelière prévues au b. du 4° de l'article 261 D du code général des impôts ; que, par jugement en date du
15 décembre 2003, le Tribunal administratif de Marseille a confirmé, sur demande de la
SARL Montgenèvre Exploitation agissant pour le compte de M. X, le refus de remboursement opposé par l'administration fiscale ; que M. X relève appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes du B de l'article 13 de la sixième directive du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 : Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les Etats membres exonèrent (...) b) l'affermage et la location de biens immeubles, à l'exception : 1. Des opérations d'hébergement telles qu'elles sont définies dans la législation des Etats membres qui sont effectuées dans le cadre du secteur hôtelier ou des secteurs ayant une fonction similaire (…). Les Etats membres ont la faculté de prévoir des exclusions supplémentaires au champ d'application de cette exonération (…) ; qu'il résulte de ces dispositions que ne peuvent faire l'objet d'une exonération, dans la législation des Etats membres, les locations de logements meublés qui correspondent à des opérations d'hébergement, soit hôtelières, soit assimilables à ces dernières ; que les critères utiles à la distinction entre la location d'un logement meublé susceptible d'être exonérée et la mise à disposition d'un tel logement dans des conditions l'apparentant à un hébergement hôtelier et, de ce fait, obligatoirement soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, doivent être propres à garantir que ne soient exonérés du paiement de cette taxe que des assujettis dont l'activité ne remplit pas la ou les fonctions essentielles des entreprises hôtelières, avec lesquelles ils ne se trouvent donc pas en situation de concurrence potentielle ;

Considérant qu'aux termes de l'article 261 D du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 18 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2002 : Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation. Toutefois, l'exonération ne s'applique pas : a. aux prestations d'hébergement fournies dans les hôtels de tourisme classés (...); b. aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni lorsque l'exploitant offre, en plus de l'hébergement, le petit déjeuner, le nettoyage quotidien des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception de la clientèle et qu'il est immatriculé au registre du commerce et des sociétés au titre de cette activité ; c. Aux locations de locaux nus, meublés ou garnis consenties par bail commercial à l'exploitant d'un établissement d'hébergement qui remplit les conditions fixées au a. ou au b. (...) ; que ces dispositions ont pour effet d'inclure dans le champ de l'exonération toute mise à disposition d'un local meublé qui n'est pas assortie de l'offre, par l'exploitant, de chacun des services qu'elles énumèrent ; qu'elles peuvent ainsi entraîner l'exonération de locations de logements meublés du seul fait de l'absence de l'une de ces prestations accessoires, alors même que des entreprises hôtelières n'assurant pas l'une de ces prestations seraient assujetties à la taxe ; que ces dispositions sont incompatibles avec les objectifs de l'article 13 précité de la sixième directive, en tant qu'elles subordonnent l'exonération des prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni à ces conditions cumulatives ; qu'en revanche, ces dispositions demeurent compatibles avec les objectifs dudit article en tant qu'elles excluent de l'exonération de taxe qu'elles prévoient les activités se trouvant dans une situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par l'administration fiscale que la SARL Montgenèvre Exploitation assure la réception de la clientèle touristique à l'entrée de la résidence Plein Soleil dans des conditions comparables à celles qui caractérisent une activité hôtelière et qu'elle fournit à cette clientèle le linge de maison pour la durée du séjour ; qu'il résulte également de l'instruction et notamment des factures et pièces justificatives présentées par M. X que la SARL Montgenèvre Exploitation propose à la clientèle de la résidence dans le hall d'accueil de celle-ci des prestations de petit déjeuner de 7 heures 30 à 10 heures 30 ainsi que de nettoyage régulier voire quotidien des locaux, pour l'accomplissement desquelles elle dispose d'un personnel suffisant ; que, même si ces deux dernières catégories de prestations hôtelières sont proposées à titre facultatif moyennant un supplément de prix, elles ne présentent pas pour autant un caractère purement théorique, l'établissement étant en mesure de faire face, comme cela a été le cas du 13 au 18 février 2000, du 28 février au 4 mars 2000 ou encore les 15 et 16 juillet 2000, à la demande de groupes de touristes importants ; que, dans ces conditions, la SARL Montgenèvre Exploitation doit être regardée comme mettant à la disposition de sa clientèle touristique, à l'occasion de séjours de courte durée n'excédant généralement pas une semaine, des prestations similaires à celles que proposent les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle et de nature à concurrencer l'activité des hôtels environnants ; que l'activité de la société ne se trouvait donc pas exonérée de taxe sur la valeur ajoutée par application des dispositions du b. du 4° de l'article 261 D du code général des impôts demeurées compatibles avec les objectifs de l'article 13 précité de la sixième directive ; que, par suite, M. X, lié par un bail commercial avec la SARL Montgenèvre Exploitation, était lui-même soumis à la taxe sur la valeur ajoutée à raison de cette activité par application des dispositions du c. du 4° de l'article 261 D du code général des impôts et était en droit d'obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'acquisition de l'appartement qu'il possède dans la résidence Plein Soleil ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête relatifs notamment à la régularité du jugement, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en remboursement d'un crédit, d'un montant non contesté de
179 353 francs, de taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur les conclusions de M. X tendant au versement par l'Etat d'intérêts moratoires et au remboursement de frais de constitution de garantie :

Considérant qu'alors même que le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée ouvre droit au versement d'intérêts moratoires, il n'existe, en l'espèce, aucun litige né et actuel entre le comptable et le requérant concernant le versement de tels intérêts ; qu'aucun litige né et actuel n'est non plus constitué entre le comptable et le requérant concernant le remboursement de frais de constitution de garantie ; que, dès lors, les conclusions sus-analysées ne sont pas recevables ;

Sur les frais exposés par M. X et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 250 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 9 février 2004 est annulé.
Article 2 : Un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 27 342, 19 euros
(179 353 francs) sera remboursé à M. X.
Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 250 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4: Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Severino X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
Copie en sera adressée à Me Le Boulc'h et à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.
NN 04MA00633 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA00633
Date de la décision : 18/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Julien IGGERT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SELARL AGIK'A

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-10-18;04ma00633 ?
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