La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/2007 | FRANCE | N°04MA00119

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 18 octobre 2007, 04MA00119


Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2004, présentée pour la société « Transports GIGI », société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé route de l'Aéroport, lieu-dit Pietrabu à LUCCIANA (20 290), par Me Fines et Me Bonnet ;
La société « Transports GIGI » demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0100606 en date du 21 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités y afférentes, qui lui ont ét

réclamés pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 ;
2°) de la décha...

Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2004, présentée pour la société « Transports GIGI », société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé route de l'Aéroport, lieu-dit Pietrabu à LUCCIANA (20 290), par Me Fines et Me Bonnet ;
La société « Transports GIGI » demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0100606 en date du 21 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités y afférentes, qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 ;
2°) de la décharger des dits droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………..
Vu le mémoire, présenté le 10 décembre 2004, par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui demande à la Cour de rejeter la requête ;
……………………………………………………………………………………………..
Vu le mémoire, présenté le 14 décembre 2005, pour la société « Transports GIGI », par Me FINES et Me BONNET, qui maintient les conclusions de la requête ;
Vu le jugement attaqué,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2007,
- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;
- les observations de Me FINES, pour la société « Transports GIGI » ;
- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société « Transports GIGI » a pour activité le transport international de marchandises entre la Corse et l'Italie pour l'essentiel et entre la Corse et le territoire national situé sur le continent d'autre part ; qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, le service a remis en cause le régime d'exonération de taxe sur la valeur ajoutée sous lequel elle avait placé l'activité réalisée entre la Corse et l'Italie ; que la société « Transports GIGI » relève appel du jugement en date du 21 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande en décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes des articles 259 et 259 A du code général des impôts, dans leurs rédactions alors applicables : « Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle » et « Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France : … 3° Les prestations de transports intracommunautaires de biens meubles corporels … : a . Lorsque le lieu de départ se trouve en France, sauf si le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre… Sont considérés comme transports intracommunautaires de biens les transports dont le lieu de départ et le lieu d'arrivée se trouvent dans deux Etats membres de la Communauté économique européenne… » ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes du 11e alinéa du II de l'article 262 du code général des impôts : « sont également exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : les transports entre la France continentale et les départements de la Corse pour la partie du trajet située en dehors du territoire continental » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société « Transports GIGI » effectue avec ses propres moyens d'exploitation des prestations de services de transport pour le compte d'entreprises françaises ou italiennes ; que l'administration a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée les prestations de transport réalisées entre la Corse et l'Italie en application des dispositions générales des articles 259 et 259 A du code général des impôts, alors que les prestations de transports effectuées entre la Corse et le territoire continental ont été exonérées de la dite taxe en application des dispositions du 11e alinéa de l'article 262 II du même code ; que si la société requérante fait valoir que le fait, pour la législation nationale, de réserver l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée aux seuls transports internes au détriment des transports intracommunautaires constitue une entrave à la libre prestation de transports et une violation du régime commun de la taxe sur la valeur ajoutée, cette circonstance, à la supposer établie, reste sans incidence sur l'application du régime de droit commun de la taxe, régime sur lequel les cotisations contestées sont fondées ; qu'ainsi, est également inopérant le moyen tiré de ce que les dispositions susmentionnées du 11e alinéa du II de l'article 262 du code général des impôts seraient contraires aux normes communautaires et constitueraient une aide d'Etat prohibée par le traité de l'Union ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société « Transports GIGI » n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande de décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par conséquent, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société « Transports GIGI » est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société « Transports GIGI » et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
Copie sera adressée à Me FINES et Me BONNET.
N°04MA00119 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA00119
Date de la décision : 18/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : MAÎTRES JEAN PIERRE FINES ET CORINNE BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-10-18;04ma00119 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award