La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/2007 | FRANCE | N°07MA00792

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 17 octobre 2007, 07MA00792


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2007 :

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme auquel renvoie l'article R. 411-7 du code de justice administrative : « E

n cas de … recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occu...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2007 :

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme auquel renvoie l'article R. 411-7 du code de justice administrative : « En cas de … recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, … l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. (…).// La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours.// La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. » ;


Considérant que si les dispositions précitées n'imposent pas, à peine d'irrecevabilité, au requérant qui interjette appel d'un jugement annulant un retrait de permis de construire de notifier sa requête au pétitionnaire, il en va autrement si, à l'issue du jugement dont s'agit, le droit du pétitionnaire à obtenir une autorisation de construire a été reconnu ou si l'annulation du retrait a pour conséquence obligée de faire revivre un permis précédemment accordé ; qu'en ce cas, les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, qui ont pour objet de renforcer la sécurité juridique des titulaires d'autorisation de construire imposent au requérant qui poursuit l'annulation d'un tel jugement de notifier sa requête au pétitionnaire ;








Considérant que, par le jugement attaqué en date du 11 janvier 2007, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 25 novembre 2002, par lequel le maire de Draguignan avait rapporté l'arrêté du 2 octobre précédent accordant un permis de construire modificatif à M. et Mme ; qu'en conséquence, ledit permis de construire modificatif doit être regardé comme n'ayant jamais disparu de l'ordonnancement juridique ; qu'ainsi, la requête par laquelle la COMMUNE DE DRAGUIGNAN demande l'annulation de ce jugement tend à la remise en cause du droit à construire dont bénéficient M. et Mme X depuis l'arrêté du maire de Draguignan en date du 2 octobre 2002, et devait, à peine d'irrecevabilité, être notifiée à M. et Mme X en application de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette notification n'a pas été effectuée dans le délai de 15 jours suivant l'introduction de la requête prévu par ces dispositions ; qu'ainsi la requête est irrecevable et doit être rejetée ;



Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice:

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la COMMUNE DE DRAGUIGNAN à payer à M. et Mme X la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;




D É C I D E :



Article 1er : La requête de la COMMUNE DE DRAGUIGNAN est rejetée.

Article 2 : la COMMUNE DE DRAGUIGNAN versera à M. et Mme X la somme de 1.500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE DRAGUIGNAN, M. et Mme X et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.
Copie pour information en sera adressée au préfet du Var.

N° 07MA00792
3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00792
Date de la décision : 17/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS SCHRECK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-10-17;07ma00792 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award