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17/10/2007 | FRANCE | N°04MA02467

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 17 octobre 2007, 04MA02467


Vu la requête sommaire, enregistrée le 6 décembre 2004 sur télécopie confirmée le 7 suivant, et le mémoire ampliatif, enregistré le 11 février 2005 sur télécopie confirmée le 14 suivant, présentés par Me Olivier Chaslot pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE POUR LA SAUVEGARDE DE LA COMMUNE DE GORDES, DES HAMEAUX DES POURQUIERS ET DES SAUVESTRES (A.D.S.P.S.), dont le siège est La Capoune, Les Pourquiers à Gordes (84220), représentée par son président ; l'A.D.S.P.S demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0302688 du 23 septembre 2004, par lequel le tribunal a

dministratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'a...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 6 décembre 2004 sur télécopie confirmée le 7 suivant, et le mémoire ampliatif, enregistré le 11 février 2005 sur télécopie confirmée le 14 suivant, présentés par Me Olivier Chaslot pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE POUR LA SAUVEGARDE DE LA COMMUNE DE GORDES, DES HAMEAUX DES POURQUIERS ET DES SAUVESTRES (A.D.S.P.S.), dont le siège est La Capoune, Les Pourquiers à Gordes (84220), représentée par son président ; l'A.D.S.P.S demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0302688 du 23 septembre 2004, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2003 par lequel le maire de Gordes a accordé un permis de construire à la société La Bastide des Chênes ;

2°/ d'annuler ledit arrêté ;

3°/ de condamner solidairement les défendeurs au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2007 :

- le rapport de Mme Busidan,

- les observations de Me PELLETIER substituant Me MSELLATI pour la SCI la Bastide des chênes

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;


Considérant que, par jugement n° 0302688 du 23 septembre 2004, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande présentée, entre autres requérants, par l'ASSOCIATION DE DEFENSE POUR LA SAUVEGARDE DE LA COMMUNE DE GORDES, DES HAMEAUX DES POURQUIERS ET DES SAUVESTRES (A.D.S.P.S.) tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 février 2003, par lequel le maire de Gordes a accordé à la SCI La Bastide des Chênes un permis de construire tendant à l'aménagement et à l'extension de trois bâtiments existants sur un terrain sis lieu-dit « Les Grailles » à Gordes ; que l'A.D.S.P.S relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par l'A.D.S.P.S :

Considérant que si l'A.D.S.P.S soutient à titre principal qu'elle entend obtenir l'annulation du permis précité, elle prétend également dans ses dernières écritures que la présente Cour doit reconnaître la caducité dudit permis, en raison du fait que les travaux envisagés par la SCI La Bastide des Chênes n'auraient reçu aucun commencement d'exécution ; que, bien que présentées à titre subsidiaire, ces dernières conclusions, qui s'analysent comme tendant au non-lieu à statuer, priment sur les conclusions à fin d'annulation ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme, dans sa version en vigueur en l'espèce : «Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R. 421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. (…)//(…)//Le délai de validité du permis de construire est suspendu, le cas échéant, pendant la durée du sursis à exécution de la décision portant octroi dudit permis, ordonné par décision juridictionnelle ou administrative, ainsi que, en cas d'annulation du permis de construire prononcée par jugement du tribunal administratif frappé d'appel, jusqu'à la décision rendue par le Conseil d'Etat.»;

Considérant qu'il ressort des dernières pièces produites en appel, et qu'il n'est pas contesté, que les travaux de construction, autorisés par l'arrêté du 26 février 2003 pris par le maire de Gordes, n'ont reçu aucun commencement d'exécution dans le délai de deux ans mentionné à l'article R.421 ;32 précité à compter de la notification du permis au pétitionnaire, qui doit être regardée comme étant intervenue au plus tard le 11 juillet 2003, date à laquelle la société bénéficiaire de l'autorisation a produit devant le tribunal administratif une défense, ce qui atteste qu'elle avait reçu notification de l'arrêté ; que ce dernier n'a été ni suspendu ni prorogé dans ce délai ; que, par suite, le permis de construire étant devenu caduc postérieurement à la date à laquelle l'A.D.S.P.S a introduit sa requête devant la présente cour, les conclusions à fin de non-lieu présentées par ladite association doivent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'A.D.S.P.S. qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCI La Bastide des Chênes et la commune de Gordes demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application de ces mêmes dispositions, de condamner solidairement la commune de Gordes et la SCI La Bastides des Chênes à payer à ladite association une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par l'ASSOCIATION DE DEFENSE POUR LA SAUVEGARDE DE LA COMMUNE DE GORDES, DES HAMEAUX DES POURQUIERS ET DES SAUVESTRES .
Article 2 : La commune de Gordes et la SCI La Bastide des Chênes verseront solidairement la somme de 1.500 (mille cinq cents) euros à l'ASSOCIATION DE DEFENSE POUR LA SAUVEGARDE DE LA COMMUNE DE GORDES, DES HAMEAUX DES POURQUIERS ET DES SAUVESTRES en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Gordes et la SCI La Bastide des Chênes au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION DE DEFENSE POUR LA SAUVEGARDE DE LA COMMUNE DE GORDES, DES HAMEAUX DES POURQUIERS ET DES SAUVESTRES, la commune de Gordes, la SCI La Bastide des Chênes et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables .

N° 04MA02467
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA02467
Date de la décision : 17/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : CHASLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-10-17;04ma02467 ?
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