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16/10/2007 | FRANCE | N°05MA01151

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 16 octobre 2007, 05MA01151


Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2005, présentée pour M. François X, demeurant ... par Me Silvy ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0405490 du 15 mars 2005 par laquelle le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1998, 1999 et 2000 ;

3°) de condamner l'

Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justi...

Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2005, présentée pour M. François X, demeurant ... par Me Silvy ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0405490 du 15 mars 2005 par laquelle le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1998, 1999 et 2000 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2007,

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. et Mme X ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 1998, 1999 et 2000 à l'issue duquel l'administration leur a notifié, au titre des trois années soumises à vérification des redressements d'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires, des revenus de capitaux mobiliers, des revenus fonciers, des revenus d'origine indéterminée, ainsi que des redressements consécutifs à la remise en cause de charges déductibles ; qu'en réponse à leur demande de saisine de la commission départementale des impôts, l'administration les a informés que seuls les revenus d'origine indéterminée, soit un redressement en base de 372 018 francs au titre de l'année 2000, relevaient de la compétence de ladite commission et lui seraient soumis dans sa séance du 23 avril 2004 ; que l'ensemble des autres redressements afférents aux années 1998, 1999 et 2000 ont fait l'objet d'une première mise en recouvrement le 31 mars 2003 ; que par décision du 19 mai 2003, le directeur des services fiscaux a accordé à M. et Mme X, sur leur réclamation introduite le 30 avril 2003, la décharge totale des droits mis en recouvrement le 31 mars 2003 ; qu'une nouvelle mise en recouvrement concernant les mêmes droits est intervenue le 31 décembre 2003 ; que M. et Mme X ont à nouveau contesté les suppléments d'impôt sur le revenu en résultant le 12 juillet 2004 ; que par une décision du 2 septembre 2004, le directeur des services fiscaux a rejeté leur réclamation ; que les requérants ont alors saisi le Tribunal administratif de Montpellier d'une première demande enregistrée sous le n° 0405313-2 tendant à la décharge des impositions mises en recouvrement le 31 décembre 2003, non encore jugée à ce jour ; que suite à l'avis favorable de la commission départementale des impôts, le supplément d'impôt sur le revenu correspondant à la réintégration des revenus d'origine indéterminée dans le revenu global de M. et Mme X pour l'année 2000 a été mis en recouvrement le 31 août 2004 ; que M. et Mme X ont contesté ce supplément d'impôt sur le revenu par une nouvelle demande adressée au tribunal administratif le 28 septembre 2004 et enregistrée sous le n° 0405490-2 ; que cette nouvelle demande a été rejetée par ordonnance du 15 mars 2005, au motif que M. et Mme X n'avaient pas régularisé leur demande par la production de la décision attaquée ; que dans le cadre de la présente instance, M. X fait régulièrement appel de cette ordonnance ;





Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : « …les présidents de formation de jugement des tribunaux… peuvent, par ordonnance :… 4° Rejeter les requêtes irrecevables… pour défaut de production de la décision attaquée… ainsi que celles qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance » ; qu'en vertu de l'article R.412-1 du même code, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R.421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ; et qu'aux termes de l'article R.612-2 : « S'agissant des irrecevabilités prévues aux articles R.411-2, R.411-3, R.412-1…, la demande de régularisation peut prendre la forme de la mise en demeure. A l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé dans une mise en demeure par le président de la formation de jugement…, les irrecevabilités prévues aux articles R.411-2, R.411-3, R.412-1… ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne. » ;


Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.351 ;4 du code de justice administrative : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif... relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif... est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance... » ;


Considérant que suite à la demande de régularisation qui leur a été adressée par le tribunal administratif le 11 octobre 2004 d'avoir à produire la décision attaquée, M.et Mme X ont communiqué au tribunal, le 14 octobre 2004, la réclamation qu'ils ont adressée à l'administration fiscale le 12 juillet 2004 et la décision du directeur du 2 septembre suivant ; que néanmoins, cette réclamation étant antérieure à la mise en recouvrement le 31 août 2004 des impositions contestées dans le cadre de la présente demande, elle n'a pu faire naître aucune décision du Directeur des services fiscaux sur les redressements notifiés dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ; qu'en l'absence de décision préalable, la demande présentée au tribunal administratif était ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; que si le jugement de la demande ressortissait à la compétence du Tribunal administratif d'Orléans, le Tribunal administratif de Montpellier était cependant compétent en vertu des dispositions précitées de l'article R.351-4 du code de justice administrative pour rejeter cette demande pour ce motif ; que c'est par suite à juste titre que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande comme irrecevable en l'absence de production de la décision attaquée ;


Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :


Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 05MA01151


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01151
Date de la décision : 16/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : SILVY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-10-16;05ma01151 ?
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