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16/10/2007 | FRANCE | N°05MA00124

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 16 octobre 2007, 05MA00124


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2005, présentée pour la SOCIETE BATIR ENTREPRISE, dont le siège est 4 Rue de la Banque à Mende (48000), représentée par son gérant en exercice, par Me Sanchez ; la SOCIETE BATIR ENTREPRISE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9901899 du 16 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1994, 1995 et 1996, ainsi que des contributions suppléme

ntaires à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices ...

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2005, présentée pour la SOCIETE BATIR ENTREPRISE, dont le siège est 4 Rue de la Banque à Mende (48000), représentée par son gérant en exercice, par Me Sanchez ; la SOCIETE BATIR ENTREPRISE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9901899 du 16 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1994, 1995 et 1996, ainsi que des contributions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de nommer un expert ;
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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2007 :

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :

Considérant que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments de la SOCIETE BATIR ENTREPRISE, a examiné l'ensemble des conclusions et moyens présentés devant lui ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, il a indiqué de façon précise, dans son jugement susvisé du 16 décembre 2004, les motifs pour lesquels il estimait que la notification de redressement était suffisamment motivée et les motifs pour lesquels la société requérante ne pouvait se prévaloir de l'exonération prévue en faveur des entreprises nouvelles ; que le jugement n'est par suite pas entaché d'une insuffisance de motivation ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : « L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevance. (…)» ; que si les redressements notifiés à la SOCIETE BATIR ENTREPRISE résultent d'un contrôle sur pièce de son dossier fiscal, elle a néanmoins bénéficié de toutes les garanties attachées à la procédure contradictoire ; qu'en outre, ainsi que l'ont à juste titre estimé les premiers juges, les redressements, qui sont fondés sur le non-respect de la condition relative à la détention du capital social de la société requérante au regard des dispositions de l'article 44 sexies, ne nécessitaient pas un contrôle sur place de son activité ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : «L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation» qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement adressée le 26 décembre 1997 à la SOCIETE BATIR ENTREPRISE comporte la désignation des impôts concernés, des années d'imposition et des bases d'imposition, et énonce, en ce qui concerne le chef de redressement en litige devant la Cour, les dispositions légales applicables de l'article 44 sexies ainsi que le motif pour lequel le régime d'exonération est remis en cause, à savoir la détention par les quatre associés de la SARL Bâtir 48 de la totalité des parts de la SOCIETE BATIR ENTREPRISE ; que l'administration n'était pas tenue de préciser dans la notification si les critères relatifs à la détention indirecte étaient alternatifs ou cumulatifs, dès lors qu'elle a cité l'intégralité des dispositions de l'article 44 sexies, lesquelles ne justifient pas d'explications complémentaires ; que la circonstance que les réponses aux observations du contribuable ont par la suite précisé l'application du régime de l'exonération ne suffit pas à établir l'insuffisance de motivation ; que contrairement à ce que soutient la société requérante, la motivation n'est pas purement théorique et se réfère aux circonstances propres à l'espèce ; qu'elle répond ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions susmentionnées du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 92 de la loi de finances pour 2000 : «I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats (...) sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création (...). II. Le capital des sociétés nouvelles ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50% par d'autres sociétés. Pour l'application de l'alinéa précédent, le capital d'une société nouvelle est détenu indirectement par une autre société lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie : - un associé exerce en droit ou en fait la fonction de gérant ou de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une autre société ; - un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 p. 100 au moins des droits sociaux dans une autre entreprise ; - un associé exerce des fonctions dans une entreprise dont l'activité est similaire ou complémentaire à celle de l'entreprise nouvelle.» ;

Considérant que l'administration a remis en cause, pour la SARL BATIR ENTREPRISE, le bénéfice du régime d'exonération ouvert aux entreprises nouvelles par les dispositions susmentionnées de l'article 44 sexies du code général des impôts, au motif que cette société, ne satisfaisait pas à la condition fixée au II de ces dispositions, du fait de la détention indirecte de son capital par des sociétés tierces ; que le moyen tiré de ce que l'administration aurait pris formellement position sur le caractère nouveau de son activité est inopérant, dès lors que ce n'est pas ce motif qui fonde la remise en cause de l'exonération ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le capital de la SARL BATIR ENTREPRISE était à sa création en 1991 détenu depuis à hauteur de 35 % chacun par M. Garrel et par M. Maurain et à hauteur de 15 % chacun par M. Grenier et par M. Bonnet ; que M. Garrel était en outre président directeur général de la SA Garrel dont il détenait 46,6 % du capital social tandis que M. Grenier était le gérant de la SARL Menuiseries Service dont il détenait 50 % des parts ; qu'enfin M. Bonnet détenait 28 % de la SARL Batir 48 ; que la SOCIETE BATIR ENTREPRISE doit ainsi être regardée comme étant détenue indirectement par les sociétés Garrel, Menuiserie Service et Batir 48 à hauteur de 65 % de son capital, soit la proportion des parts détenues par MM Garrel, Grenier et Bonnet ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de recourir à la mesure d'expertise sollicitée, l'administration était fondée à remettre en cause dès la création de l'entreprise, le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE BATIR ENTREPRISE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE BATIR ENTREPRISE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE BATIR ENTREPRISE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 05MA00124


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA00124
Date de la décision : 16/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : SANCHEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-10-16;05ma00124 ?
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