Vu, la télécopie enregistrée le 15 septembre 2004 puis la requête enregistrée le 17 septembre 2004 sous le n° 04MA02076, présentée pour la MUTUELLE ASSURANCES DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) dont le siège est à Niort, représentée par son représentant légal, par Me Noy ; la MAIF demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-4525 du Tribunal administratif de Montpellier du 2 juin 2004 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Lunel et du département de l'Hérault à lui verser une somme de 247.593, 07 francs (37.745, 32 euros) en réparation des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont a été victime le 23 octobre 1996 M. Jean X, son assuré ;
2°) de condamner la commune de Lunel à lui verser 37.745, 32 euros ;
3°) de la condamner à lui verser 1.200 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2007 :
- le rapport de Mme Favier, président-assesseur,
- et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un jugement du 2 juin 2004, le Tribunal administratif de Montpellier a déclaré la commune de Lunel responsable de la collision survenue le 23 octobre 1996 sur son territoire à l'intersection de la route départementale n° 61 et du chemin dit du « Cantadou » entre le véhicule que conduisait M. Jean X, et le véhicule qu'occupaient Mme Y et M. Z, ces derniers étant décédés, la première dans l'accident, et le second des suites de l'accident ; que la MAIF, assureur de M. X, fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté la demande qu'elle avait formulée en vue d'obtenir le remboursement des sommes versées aux ayants-droits de Mme Y et de M. Z ; que la commune de Lunel, par la voie du recours incident, demande à être déchargée de la responsabilité mise à sa charge ;
- sur la responsabilité de la commune de Lunel :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la collision entre les deux véhicules est imputable à l'absence d'un panneau « stop » sur la voie communale sur laquelle circulaient Mme Y et M. Z ; qu'en se bornant à soutenir que cette absence résultait d'un acte de vandalisme, et que le délai de 48 heures qui s'est écoulé entre le signalement de cette disparition par le poste de police municipale et l'accident était un délai normal, la commune de Lunel n'établit nullement qu'elle a correctement entretenu l'ouvrage dont s'agit ; qu'en outre, ses allégations selon lesquelles la bande blanche matérialisant le « stop » au sol existait sont contredites par le rapport de gendarmerie établi à la suite de l'accident, qui mentionne en page 2/9 que « la bande blanche qui matérialise la limite de la chaussée abordée est en partie effacée » ;
Considérant, d'autre part, que la commune de Lunel, propriétaire de la voirie communale, ne peut se prévaloir de faute commises par des tiers pour s'exonérer de la responsabilité qu'elle encourt du fait des ouvrages publics dont elle a la charge ; qu'ainsi, ses affirmations, au demeurant non fondées, selon lesquelles le département de l'Hérault, responsable de l'entretien des routes départementales aurait dû signaler une limitation de vitesse sur la route départementale n° 61, et selon lesquelles également M. X roulait à une vitesse excessive, sont sans incidence sur sa responsabilité à l'égard de la MAIF, subrogée, dans l'instance qu'elle a introduite en appel, dans les seuls droits de Mme Y et de M. Z, usagers de la voie communale ;
Considérant, enfin, que la circonstance que Mme Y empruntait un itinéraire non fléché pour rejoindre le Grau du Roi n'établit en rien la connaissance qu'elle pouvait avoir des lieux et de l'existence d'un croisement avec une route prioritaire, lui-même non signalé ; qu'elle ne peut donc utilement invoquer une telle connaissance pour demander à être déchargée de sa responsabilité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Lunel n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier l'a déclarée responsable de l'accident survenu le 23 octobre 1996 ;
- sur les conclusions indemnitaires de la MAIF :
Considérant que la MAIF a droit au remboursement des sommes versées en application de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 à la compagnie d'assurances MACIF, assureur du véhicule conduit par Mme Y et dont M. Z était passager, tous deux décédés ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment d'un courrier récapitulatif adressé le 29 mars 1999 par la MACIF à la MAIF que cette dernière a versé à la MACIF en conséquence du décès des occupants de ce véhicule une somme totale de 247.593, 07 francs, soit 157.661, 95 francs en conséquence du décès de Mme Y, et 89.931, 12 francs en conséquence du décès de M. Z ; qu'elle est ainsi fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé qu'elle ne justifiait pas avoir versé ces sommes au titre d'une assurance de dommages et a limité à 5.656,35 euros l'indemnité due à son profit par la commune de Lunel ; que contrairement à ce que soutient la commune de Lunel, qui ne conteste pas le montant des indemnités ainsi versées, tous les justificatifs de paiement se trouvent au dossier ; qu'il y a donc lieu de condamner la commune à lui rembourser cette somme de 247.593, 07 francs, soit 37.745, 32 euros, et de porter ainsi à 43.381, 67 euros l'indemnité totale due à la MAIF ;
- sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier Lodève tendant à l'octroi d'une indemnité forfaitaire :
Considérant qu'en vertu de l'article L.376 ;1 du code de la sécurité sociale, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident peut demander une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie, dont le montant est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu par la caisse ;
Considérant que la Caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier Lodève a obtenu le remboursement par la commune de Lunel d'une somme de 567, 52 euros ainsi que l'a jugé le tribunal administratif dans son jugement du 2 juin 2004 ; que cette somme est toutefois afférente aux frais médicaux engagés pour M. X, dont les droits ne sont plus en cause dans la présente instance et qui n'a pas fait appel du jugement ; que par suite, la caisse primaire d'assurance maladie, n'est pas recevable à demander, après l'expiration du délai d'appel, l'attribution de l'indemnité forfaitaire correspondante ; que ses conclusions tendant au versement de la somme de 189, 17 euros doivent donc être rejetées ;
- sur l'application de l'article L.761-1 :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la MAIF, qui ne constitue pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la commune de Lunel la somme de 1.500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a, en revanche, lieu, dans les circonstance de l'espèce, d'accorder à la MAIF la somme de 1.200 euros qu'elle sollicite sur le fondement du même article, et de rejeter les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier Lodève tendant à l'attribution d'une somme de 551, 56 euros au même titre ;
DECIDE :
Article 1er : L'indemnité de 5.636, 35 euros (cinq mille six cent trente-six euros et trente cinq centimes) que la commune de Lunel a été condamnée à verser à la MAIF en réparation des conséquences dommageables de l'accident du 23 octobre 1996 par le jugement du Tribunal administratif de Montpellier est portée à 43.381, 67 euros (quarante-trois mille trois cent quatre-vingt euros et soixante sept centimes).
Article 2 : le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 2 juin 2004 susvisé est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : les conclusions d'appel incident de la commune de Lunel sont rejetées.
Article 4 : la commune de Lunel versera à la MAIF une somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier Lodève tendant au versement des sommes de 189,17 euros (cent quatre-vingt neuf euros et dix-sept centimes) et de 551, 56 euros (cinq cent cinquante et un euros et cinquante-six centimes) en application des articles L.376-1 du code de la sécurité sociale et L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la MUTUELLE ASSURANCES DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), à la CPAM de Montpellier-Lodève, à la commune de Lunel et au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.
N° 04MA02076 2