Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 3 septembre 2004 sous le n° 04MA01952, la requête présentée pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ARDROS, représentée par sa gérante, Mademoiselle Sophie X, domiciliée ..., par Me Fradet, et tendant à ce que la Cour annule le jugement 0003956 en date du 29 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du maire de Grimaud du 4 juillet 2000 autorisant la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ARDROS à implanter des terrasses sur la voie publique ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2007 :
- le rapport de Mme Favier, président-assesseur,
- et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ARDROS, qui exploite le bar-restaurant le Saint-Joseph à Grimaud, demande l'annulation du jugement du 29 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Nice, statuant sur la requête présentée par M. Y, a annulé l'arrêté du maire de Grimaud du 4 juillet 2000 l'autorisant à implanter des terrasses le long de la montée Saint Joseph ; qu'elle fait valoir à cet effet que le tribunal a fait une inexacte appréciation de la gêne occasionnée aux usagers de la voie eu égard à l'enjeu qui s'attachait pour elle à exploiter ces terrasses, et que les droits des riverains, et plus particulièrement de M. Y étaient préservés ;
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales aux termes desquelles « Le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique, sur les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics, sous réserve que cette autorisation n'entraîne aucune gêne pour la circulation, la navigation et la liberté du commerce » ne prévoient nullement qu'une balance doive être faite entre la gêne à la circulation occasionnée par un permis de stationnement et les inconvénients pour celui qui en demande l'octroi que pourrait comporter un éventuel refus ou retrait ; qu'au contraire, elles visent, compte tenu du principe d'ouverture des voies publiques à la circulation publique, à interdire toute occupation privative qui constituerait une gêne pour les usagers ; qu'il n'est pas utilement contesté en l'espèce que l'installation de terrasses de part et d'autre de la montée Saint Joseph, a pour effet de réduire de 6 mètres à trois mètres la largeur de la chaussée utilisable pour la circulation piétonne et automobile ; qu'en outre, la situation de la terrasse principale face au restaurant oblige le personnel à traverser très fréquemment la voie, créant une gêne supplémentaire pour les automobilistes ; que dans ces conditions, et compte tenu de l'existence de cette gêne, les circonstances que la période de forte fréquentation ne dure que deux mois, que l'arrêté litigieux ait préservé les droits des riverains en interdisant toute installation qui les empêcherait d'ouvrir leurs fenêtres et que la situation financière du restaurant serait compromise par l'absence d'autorisation, sont sans incidence sur la solution du présent litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ARDROS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé l'autorisation dont elle bénéficiait ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE ARDROS, est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ARDROS, à la commune de Grimaud, à M. Y et au ministre de l'intérieur de l'outre-mer et des collectivités territoriales