Vu la requête, enregistrée le 6 août 2004, présentée pour MM Alain X et Jean-Pierre X, demeurant tous deux à ..., par Me Alessandri ; MM Alain X et Jean-Pierre X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9500175 du 19 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à la condamnation d'Electricité de France à les indemniser du préjudice résultant des dommages causés à leur propriété par l'incendie du 4 septembre 1992 survenu sur le territoire de la commune d'Antisanti ;
2°) de condamner Electricité de France à verser à M. Alain X la somme de 37.485,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 1995 et capitalisation des intérêts ;
3°) de condamner Electricité de France à verser à M. Jean-Pierre X la somme de 79.916,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 1995 et capitalisation des intérêts ;
4°) de condamner Electricité de France à leur verser à chacun la somme de 3.812 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2007 :
- le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur ;
- les observations de Me Alessandri pour MM. X ;
- et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la suite d'un incendie, qui s'est déclaré le 4 septembre 1992, sur le territoire de la commune d'Antisanti, de nombreuses propriétés ont subi des dommages ; que plusieurs propriétaires ont saisi la juridiction administrative, à fin de voir indemniser leur préjudice ; que le Tribunal administratif de Bastia a, par jugement du 22 janvier 1998, rejeté certaines demandes dont il était saisi, reconnu par ailleurs le principe de la responsabilité d'Electricité de France dans la survenance de l'incendie, et ordonné, en ce qui concerne les demandes qu'il avait accueillies, une expertise en vue de déterminer les préjudices subis ; qu'il a par la suite, par jugement en date du 19 novembre 1999, rejeté les demandes qu'il n'avait pas déjà rejetées dans sa première décision, à défaut de chiffrage de leur préjudice par les requérants demeurant dans la cause ; que MM. X, qui faisaient partie du second groupe de propriétaires, relèvent appel de ce jugement du 19 novembre 1999 ; que M. Alain X sollicite la condamnation d'Electricité de France à lui verser la somme de 37.485,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 1995 et capitalisation des intérêts et M. Jean-Pierre X sollicite la condamnation d'Electricité de France à lui verser la somme de 79.916,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 1995 et capitalisation des intérêts ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : «Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, la sous-section chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions des articles R. 122-12, R. 222-1, R. 611 ;8 ou L. 822-1» ;
Considérant qu'en estimant qu'il y avait lieu de rejeter la demande de MM. X au seul motif qu'ils n'avaient pas présenté de conclusions chiffrées, les premiers juges ont fondé leur décision sur l'irrecevabilité de ladite demande pour défaut de chiffrage ; que le défendeur, Electricité de France, n'a pas opposé cette fin de non recevoir à cette demande devant le Tribunal administratif ; qu'il ne ressort pas de la minute du jugement attaqué que les parties ont été avisées de ce que la solution du litige était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ; que, par suite, MM. X sont fondés à soutenir que le jugement attaqué, qui a été rendu en méconnaissance des dispositions susrappelées de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, est entaché d'irrégularité et doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ladite demande ;
Sur les conclusions indemnitaires de MM. Alain X et Jean-Pierre X :
Considérant que la victime d'un dommage, qui s'est abstenue en première instance de préciser le montant de la somme d'argent à laquelle elle prétend dans sa demande de condamnation pécuniaire, n'est pas recevable à chiffrer pour la première fois en appel ses conclusions ; qu'il appartient au juge d'appel de rejeter comme irrecevables de telles conclusions nouvelles en appel aussi bien dans le cas où, saisi d'un jugement régulièrement prononcé, il statue dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel que dans celui où, saisi d'un jugement irrégulier, il utilise après avoir annulé ce dernier son pouvoir d'évoquer le litige ;
Considérant que MM. X qui se sont abstenus en première instance de préciser le montant de l'indemnité sollicitée, ne sont pas recevables à chiffrer pour la première fois en appel leurs conclusions ; que de telles conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence leurs conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 19 novembre 1999 du Tribunal administratif de Bastia est annulé.
Article 2 : Les conclusions indemnitaires présentées par MM. Alain X et Jean-Pierre X sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à MM Alain X et Jean-Pierre X, à Electricité de France et au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.
N° 04MA01740
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