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15/10/2007 | FRANCE | N°04MA01573

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 15 octobre 2007, 04MA01573


Vu, enregistrée le 22 juillet 2004 sous le n° 04MA01573, la requête présentée pour M. Guillaume X, demeurant ..., par Me Léoncel ; M. Guillaume X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 996178 du 6 avril 2004 par lequel le tribunal administratif de Marseille a condamné le DEPARTEMENT DES HAUTES ALPES à lui verser une indemnité de 37.000 euros outre 750 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice que lui a causé l'accident de la route dont il a été victime le 20 août 1998

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2°) de condamner le DEPARTEMENT DES HAUTES ALPES à lui verser une so...

Vu, enregistrée le 22 juillet 2004 sous le n° 04MA01573, la requête présentée pour M. Guillaume X, demeurant ..., par Me Léoncel ; M. Guillaume X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 996178 du 6 avril 2004 par lequel le tribunal administratif de Marseille a condamné le DEPARTEMENT DES HAUTES ALPES à lui verser une indemnité de 37.000 euros outre 750 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice que lui a causé l'accident de la route dont il a été victime le 20 août 1998 ;

2°) de condamner le DEPARTEMENT DES HAUTES ALPES à lui verser une somme de 260.500 euros assortie des intérêts légaux en réparation de ce préjudice ;

3°) de condamner le DEPARTEMENT DES HAUTES ALPES à lui verser 4.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………….

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 29 septembre 2004 présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes Alpes représentée par son directeur, par Me Depieds ; la caisse primaire d'assurance maladie demande à la Cour de confirmer le jugement en tant qu'il a condamné le DEPARTEMENT DES HAUTES ALPES à l'indemniser de ses débours, soit 27.124,21 euros, et de condamner, en outre, le département à lui verser les intérêts de droit et à payer les sommes ultérieures qu'elle pourrait être amenée à régler ; elle fait valoir que l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale prévoit ce remboursement de la part du tiers responsable, même en cas de partage de responsabilité ;

Vu le mémoire enregistré le 23 juin 2005 présenté pour le DEPARTEMENT DES HAUTES ALPES représenté par le président du conseil général par la SCP Tertian-Bagnoli ; le DEPARTEMENT DES HAUTES ALPES demande à la Cour, d'une part de rejeter la requête de M. Guillaume X et, d'autre part, par la voie du recours incident, d'annuler le jugement attaqué, de le décharger des condamnations prononcées à son encontre, et de condamner M. Guillaume X à lui verser 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………

II/ Vu, enregistrée le 2 août 2004 sous le n° 04MA01683, la requête présentée pour pour le DEPARTEMENT DES HAUTES ALPES représenté par le président du conseil général par la SCP Tertian-Bagnoli ; le DEPARTEMENT DES HAUTES ALPES demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête de M. Guillaume X ;

2°) d'annuler le jugement attaqué et de le décharger des condamnations prononcées à son encontre ;

3°) de condamner M. Guillaume X à lui verser 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2007 ;

- le rapport de Mme Favier,

- les observations de Me Léoncel pour M. Guillaume X et Me Cecere, pour le DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES,

- et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par les deux requêtes susvisées M. Guillaume X et le DEPARTEMENT DES HAUTES ALPES font appel d'un même jugement du 6 avril 2004 par lequel le tribunal administratif de Marseille a condamné la collectivité départementale à verser 37.000 euros à M. Guillaume X et 27.124,31 euros à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes Alpes en réparation du préjudice consécutif à l'accident de la circulation dont M. X a été victime le 20 août 1998 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la responsabilité du DEPARTEMENT DES HAUTES ALPES :

Considérant que le DEPARTEMENT DES HAUTES ALPES fait valoir, par la voie de l'appel principal dans le cadre de la requête n° 04MA01683 et par la voie du recours incident dans le cadre de la requête n° 04MA01573 que la responsabilité de l'accident dont M. Guillaume X a été victime alors qu'il circulait en scooter sur la route départementale n° 5 dans le sens Saint Véran - Molines en Queyras ne pouvait lui être imputé, en raison tant de l'absence de défaut d'entretien de la route que des fautes commises par le jeune cyclomotoriste ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, que la route départementale sur laquelle a eu lieu l'accident présentait dans le sens de la descente une déformation de 5 centimètres de hauteur, non signalée, et susceptible de déséquilibrer les personnes circulant avec des deux-roues ; qu'en se bornant à soutenir que cette déformation ne justifiait pas qu'il soit procédé à une intervention urgente pour mettre fin au danger, LE DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES n'apporte nullement la preuve qui lui incombe qu'il a correctement entretenu l'ouvrage ;

Considérant, d'autre part, qu'en l'absence de toute signalisation incitant les conducteurs à la prudence compte tenu de l'état de la chaussée, le DEPARTEMENT DES HAUTES ALPES ne peut valablement soutenir que l'accident serait imputable à la vitesse excessive de M. Guillaume X ; qu'il résulte en outre des témoignages produits par ce dernier que la déformation de la chaussée était effectivement à l'origine du déséquilibre de son scooter ; que par suite, les allégations du DEPARTEMENT DES HAUTES ALPES selon lesquelles le défaut de maîtrise du véhicule et la panique éprouvée en voyant un véhicule en sens inverse seraient à l'origine de l'accident survenu le 20 août 1998 ne peuvent venir en atténuation de la responsabilité retenue par les premiers juges ; qu'enfin, M. Guillaume X, qui était en vacances depuis quelques jours dans la région n'avait pas une connaissance des lieux telle qu'il puisse lui être reproché d'avoir commis une imprudence en n'évitant pas l'obstacle, lequel n'occupait pas toute la largeur de la voie, mais seulement sa bordure droite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DES HAUTES ALPES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont déclaré responsable de l'intégralité des conséquences dommageables de l'accident ;

Sur le préjudice subi par M. Guillaume X :

Considérant que, dans sa requête d'appel, M. Guillaume X fait valoir que l'indemnité de 37.000 euros que lui a accordée le Tribunal serait insuffisante eu égard à l'importance de ses blessures ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise ordonnée en référé, que M. Guillaume X, dont l'état a été consolidé au 1er mai 2002, soit près de quatre ans après l'accident, a conservé des séquelles importantes à la jambe gauche, représentant une incapacité permanente partielle évaluée à 35% ; que ses souffrances physiques ont été évaluées à 5 sur une échelle de 7, son préjudice esthétique et son préjudice d'agrément à 4 sur une même échelle ;

Considérant, en premier lieu, que M. Guillaume X, qui était âgé de 16 ans à la date de l'accident et venait d'achever une classe de troisième professionnelle dans les métiers du bois, ne disposait pas de revenus propres ; que s'il ne peut donc prétendre à l'indemnisation de l'incapacité temporaire totale puis partielle qu'il a subie jusqu'à la date de consolidation de son état, il sera fait une juste appréciation de la perte de chance scolaire et professionnelle qu'il a subie en fixant à 10.000 euros l'indemnité due à ce titre ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. Guillaume X, qui pratiquait le ski en compétition et envisageait de passer son monitorat, est désormais très limité dans ses activités sportives ; qu'il a enduré des souffrances physiques et un préjudice esthétique importants ; que compte tenu de la gravité des séquelles consécutives à l'accident, l'indemnité visant à réparer son préjudice personnel, comprenant ses préjudices esthétique et d'agrément, ses souffrances physiques et les troubles de toute nature qu'il a subis dans ses conditions d'existence, pourra être fixée à 60.000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que l'indemnité totale à laquelle M. Guillaume X peut prétendre s'élève à 70.000 euros ; qu'il convient, en conséquence, de porter à cette somme l'indemnité accordée par les premiers juges et de rejeter le surplus des conclusions indemnitaires de l'intéressé ;

Sur les intérêts :

Considérant, d'une part, que l'indemnité mise à la charge du DEPARTEMENT DES HAUTES ALPES portera intérêts à compter de la demande de M. Guillaume X, laquelle a été formulée lors de l'enregistrement de sa requête devant le tribunal administratif, le 30 septembre 1999 ;

Considérant, d'autre part, que la Caisse primaire d'assurance maladie des Hautes Alpes demande que le remboursement de ses débours, accordé par les premiers juges pour un montant de 27.124,31 euros, soit assorti des intérêts ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 24 mars 2003, date de l'enregistrement de ses conclusions devant le tribunal administratif ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Guillaume X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à rembourser au DEPARTEMENT DES HAUTES ALPES les frais exposés par cette collectivité et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner le département à verser à M. Guillaume X une somme de 1.500 euros en application de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 37.000 euros que le DEPARTEMENT DES HAUTES ALPES a été condamné à verser à M. Guillaume X par jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 avril 2004 est portée à 70.000 euros . Cette somme portera intérêts au aux légal à compter du 30 septembre 1999.

Article 2 : la somme de 27.124,31 euros que le DEPARTEMENT DES HAUTES ALPES a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes Alpes par le même jugement portera intérêts à compter du 24 mars 2003.

Article 3 : Le DEPARTEMENT DES HAUTES ALPES versera à M. Guillaume X une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Guillaume X est rejeté.

Article 5 : La requête n° 04MA01683 et le recours incident du DEPARTEMENT DES HAUTES ALPES sont rejetés.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guillaume X, au DEPARTEMENT DES HAUTES ALPES, à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes Alpes et au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

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N° 04MA01573 et N° 04MA01683


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA01573
Date de la décision : 15/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie FAVIER
Rapporteur public ?: Melle JOSSET
Avocat(s) : LEONCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-10-15;04ma01573 ?
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