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09/10/2007 | FRANCE | N°06MA01449

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 09 octobre 2007, 06MA01449


Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2006, présentée pour la COMMUNE DE MONTPELLIER, dont le siège est à l'hôtel de ville, 1 place Francis Ponge à

Montpellier (34064 Montpellier Cedex), par la SCP Ferran Vinsonneau-Palies Noy Gauer, avocats ; la COMMUNE DE MONTPELLIER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement rendu le 8 février 2006 par le Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a annulé, à la demande de M. Bachir X, la décision du

24 juin 2004 par laquelle le maire de Montpellier a décidé la révocation de celui-ci, a enjoint à la COMMUNE

DE MONTPELLIER de réintégrer l'intéressé et l'a condamnée à lui verser la somme de...

Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2006, présentée pour la COMMUNE DE MONTPELLIER, dont le siège est à l'hôtel de ville, 1 place Francis Ponge à

Montpellier (34064 Montpellier Cedex), par la SCP Ferran Vinsonneau-Palies Noy Gauer, avocats ; la COMMUNE DE MONTPELLIER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement rendu le 8 février 2006 par le Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a annulé, à la demande de M. Bachir X, la décision du

24 juin 2004 par laquelle le maire de Montpellier a décidé la révocation de celui-ci, a enjoint à la COMMUNE DE MONTPELLIER de réintégrer l'intéressé et l'a condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;

2°) de rejeter les demandes de M. X et de le condamner à verser à la commune la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

……………………………..

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu les autres pièces du dossier et notamment le jugement du 18 mai 2006 produit à la Cour le 10 octobre 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2007 :

- le rapport de M. Renouf, rapporteur,

- les observations de Me Rivoire de la SCP Ferran Vinsonneau-Palies Noy Gauer pour la COMMUNE DE MONTPELLIER,

- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;

Sur le licenciement :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a, tout au long de l'année 2003 et au début de l'année 2004 multiplié les retards et actes d'insubordination ; qu'il s'est rendu coupable de plusieurs négligences, dont certaines préjudiciables au zoo dans lequel il exerçait ses fonctions ; que son attitude envers la hiérarchie était inconciliable avec la bonne marche du service ; qu'ainsi, et alors que, d'une part, l'intéressé avait été alerté par deux avertissements dans le courant de l'année 2003 et que, d'autre part, son comportement professionnel d'ensemble, tel qu'attesté notamment par les appréciations littérales et les notes chiffrées portées sur ses notations des années 1999 et 2003, ne correspond nullement aux mérites que l'intéressé s'attribue, le maire de la COMMUNE DE MONTPELLIER n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en prononçant la révocation de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif s'est fondé sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation pour annuler la décision

du 24 juin 2004 de maire de Montpellier ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner le moyen tiré du défaut de motivation soulevé par M. X ;

Considérant que le courrier du 24 juin 2004 informe M. X du sens de l'avis du conseil de discipline et lui annonce qu'un arrêté portant révocation va être pris ; que ce courrier, de caractère purement informatif, n'avait pas à être motivé ; qu'en revanche l'arrêté du même jour portant révocation est, contrairement à ce que soutient M. X, suffisamment motivé en fait et en droit ;

Sur l'indemnisation :

Considérant que le licenciement de M. X n'étant pas entaché d'illégalité et que

M. X ne se prévalant d'aucune autre faute de la COMMUNE DE MONTPELLIER de nature à lui ouvrir droit à être indemnisé, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il condamne la commune requérante à lui verser la somme de 3.000 euros au titre d'un préjudice moral ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE MONTPELLIER est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision en date du 24 juin 2004 prononçant la révocation de M. X, lui a enjoint sur ce fondement de réintégrer l'intéressé et l'a condamnée à lui verser la somme de 3.000 en réparation du préjudice moral ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la COMMUNE DE MONTPELLIER à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier n° 04-04882 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE MONTPELLIER est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MONTPELLIER et à

M. Bachir X.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'Outre-Mer et des collectivités territoriales.

06MA01449

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01449
Date de la décision : 09/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : SCP FERRAN VINSONNEAU-PALIES NOY GAUER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-10-09;06ma01449 ?
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