Vu la requête, enregistrée le 21 février 2006, présentée pour Mme Halima X élisant domicile ...), par la
S.C.P. d'avocats Tarlier-Bonnafous; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 03-05390 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 2 décembre 2005, qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du
23 juillet 2003 par laquelle le préfet de l'Aude a rejeté sa demande d'admission au séjour ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
………………………
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, dans sa rédaction alors en vigueur ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2007 :
- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur,
- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme Halima X fait appel du jugement du 2 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet de l'Aude en date du 23 juillet 2003, rejetant sa demande de certificat de résidence en tant que ressortissante algérienne et malade ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (…) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (…) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (…) ;
Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que Mme X souffre d'un diabète nécessitant des soins et un suivi médical, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que s'il ressort des certificats médicaux produits par la requérante que son suivi médical est bien assuré en France et facilité par l'aide d'une de ses filles qui réside près de l'hôpital de Narbonne, cette seule circonstance ne suffit pas à lui donner un droit à obtenir le titre de séjour sollicité dès lors que les pièces versées au dossier n'établissent pas qu'elle ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, où résident d'ailleurs son époux ainsi qu'une autre de ses filles, ni qu'elle ne serait pas en état d'effectuer le voyage de retour dans ce pays ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'en se bornant à faire valoir qu'elle réside chez sa fille qui a obtenu la nationalité française, ainsi qu'auprès d'autres membres de sa famille, la requérante n'apporte pas la preuve de la fixation de sa vie familiale en France, ni de son absence d'attaches dans son pays d'origine, comme l'a d'ailleurs relevé le tribunal administratif ; qu'il suit de là que la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en annulation ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Halima X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement.
06MA00509
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