Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée par Me Faccendini, avocat, pour M. René X élisant domicile au ... ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0100009 du 13 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part à l'annulation de l'avis du conseil de discipline en date du 19 octobre 2000 et de la décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en date du 26 octobre 2000 prononçant sa révocation, ainsi qu'à l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2000 par lequel le préfet l'a placé d'abord en congé de maladie longue durée, du 4 juin au 3 septembre 2000 puis en position d'invalidité, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser les pensions d'invalidité auxquelles il avait droit à compter du 4 septembre 2000 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2000 par lequel le ministre de l'intérieur l'a révoqué de ses fonctions de gardien de la paix ;
3°) d'enjoindre à l'Etat de le placer en invalidité à compter du 4 septembre 2000, en assortissant cette mesure d'un délai d'exécution ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser sa pension d'invalidité à compter du 4 septembre 2000 ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ;
Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2007 :
- le rapport de M. Gonzales, président assesseur,
- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué :
En ce qui concerne le rejet des conclusions tendant à l'annulation de l'avis du 19 octobre 2000 par lequel le conseil de discipline a proposé la révocation de M. :
Considérant que les premiers juges ont rejeté comme irrecevables les conclusions dirigées contre l'avis du conseil de discipline proposant la révocation de M. , au motif qu'il s'agissait d'un acte préparatoire à la sanction disciplinaire prise par le ministre de la sécurité intérieure et des libertés publiques et, dès lors, un acte insusceptible de faire grief ; que le motif ainsi retenu par les premiers juges, qui est fondé en droit, n'est pas contesté en appel ; qu'il y a lieu pour la Cour, par adoption de ces motifs, de rejeter lesdites conclusions ;
En ce qui concerne le rejet des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2000 portant révocation de M. :
Considérant qu'aux termes de l'article 47 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 susvisé : «Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé, dans un autre emploi en application du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite. Dans ce dernier cas, le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date d'admission à la retraite» ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. ayant épuisé, le 4 août 2000, le congé de longue durée dont il bénéficiait depuis le 3 août 1995, le comité médical interdépartemental, saisi sur sa situation le 19 septembre 2000, a émis un avis concluant à son inaptitude absolue et définitive à ses fonctions et à l'impossibilité de son reclassement ; que depuis cet avis et jusqu'au 26 octobre 2000, date à laquelle elle a révoqué M. , l'administration n'a pris aucune décision se rapportant à la situation médicale de l'intéressé, et ne s'est notamment pas prononcée sur son éventuelle mise à la retraite pour invalidité ; que, dans ces conditions, une sanction disciplinaire pouvait légalement être prononcée à son encontre sans que sa pathologie y fasse obstacle ; que cette sanction, qui tire les conséquences de la condamnation pénale prononcée à l'encontre de M. le 15 septembre 2000, n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de la gravité des faits ayant donné lieu à cette condamnation ; que M. n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté ses conclusions sur ce point ;
En ce qui concerne le rejet des conclusions tendant au versement d'une pension d'invalidité :
Considérant que, sur ce point, l'administration n'a défendu au fond qu'à titre subsidiaire, en première instance ; que, dans ces conditions, même si elle n'avait pas soulevé cette fin de non-recevoir à titre principal devant les premiers juges, elle est recevable et fondée à se prévaloir, en cause d'appel, de l'irrecevabilité de cette demande à l'égard de laquelle le contentieux n'a pas été lié, faute pour M. de l'avoir saisie d'une réclamation indemnitaire préalable ; que le requérant n'est donc pas fondé à se plaindre de ce que le jugement attaqué a rejeté cette demande ;
Sur le rejet du surplus des conclusions de la requête de première instance :
Considérant que M. ne conteste pas explicitement les motifs retenus par les premiers juges pour rejeter le surplus de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 29 décembre 2000 le plaçant en congé de longue durée ; qu'il y a lieu de rejeter sur ce point les conclusions de M. par adoption de ces motifs ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative «Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution» ;
Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. , n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de le placer en position d'invalidité à compter du 4 septembre 2000, en assortissant cette mesure d'un délai d'exécution, ne sont, dès lors, pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie en litige la charge de ses propres frais de procédure ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761- du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. René et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
N° 04MA01344
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