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09/10/2007 | FRANCE | N°04MA01333

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 09 octobre 2007, 04MA01333


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2004, présentée pour M. Joseph X élisant domicile ..., par Me Stagnara, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-0925 et 03-0297 rendu le 13 mai 2004 par le Tribunal administratif de Bastia, qui a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2002 par lequel le président de l'Office Public Départemental d'Habitation à Loyer Modéré (OPDHLM) de la Haute-Corse l'a placé d'office en retraite pour invalidité, à compter du 1er octobre 2000, d'autre part, à la conda

mnation de l'OPDHLM à lui verser la somme de 16 062,25 euros en réparation du pr...

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2004, présentée pour M. Joseph X élisant domicile ..., par Me Stagnara, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-0925 et 03-0297 rendu le 13 mai 2004 par le Tribunal administratif de Bastia, qui a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2002 par lequel le président de l'Office Public Départemental d'Habitation à Loyer Modéré (OPDHLM) de la Haute-Corse l'a placé d'office en retraite pour invalidité, à compter du 1er octobre 2000, d'autre part, à la condamnation de l'OPDHLM à lui verser la somme de 16 062,25 euros en réparation du préjudice financier subi d'octobre 2000 à fin novembre 2002 et du préjudice moral subi du fait du comportement abusif de l'administration à son égard ;

2°) d'annuler l'arrêté en litige et d'accueillir sa demande indemnitaire ;

3°) de condamner l'OPDHLM à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………..

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 portant régime de retraite des agents des collectivités locales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2007 :

- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur,

- les observations de Me Vaccarezza de la SCP Tomasi-Santini-Vaccarezza-Bronzini de Caraffa pour l'office public départemental d'HLM de la Haute-Corse,

- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, anciennement agent technique qualifié de l'office public départemental d'HLM de la Haute-Corse, demande à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 13 mai 2004 qui a, en joignant deux requêtes, rejeté ses conclusions en annulation à l'encontre de l'arrêté du président de l'office public départemental d'HLM de la Haute-Corse en date du 6 novembre 2002 le mettant d'office à la retraite pour invalidité à compter du 1er octobre 2000, ainsi que ses conclusions indemnitaires tendant à ce que l'office public départemental d'HLM de la Haute-Corse soit condamné à lui verser les sommes de 11 062,25 euros, correspondant à la différence entre ses traitements d'activités et les pensions de retraite qui lui ont été versées d'octobre 2000 à fin novembre 2002, et de 5000 euros au titre du préjudice moral résultant de la situation illégale dans laquelle il a été mis au titre de cette période ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les conclusions en annulation :

Considérant que par jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du

7 mai 2002, devenu définitif, un premier arrêté de l'office public départemental d'HLM de la Haute-Corse en date du 26 septembre 2000, plaçant M. X en retraite d'office pour invalidité à compter du 1er octobre 2000, a fait l'objet d'une annulation contentieuse pour un motif d'irrégularité de procédure dans la consultation de la commission de réforme ; qu'après nouvelle consultation de cette commission le 22 octobre 2002, M. X a été mis à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 1er octobre 2000, sous réserve de l'avis conforme de la CNRACL ;

Considérant que l'article 24 du décret du 9 septembre 1965, relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, dispose : « L'agent qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande. La mise à la retraite d'office pour inaptitude définitive à l'exercice de l'emploi ne peut être prononcée qu'à l'expiration des congés de maladie, des congés de longue maladie et des congés de longue durée dont l'agent bénéficie en vertu des dispositions statutaires qui lui sont applicables sauf dans les cas prévus à l'article 34 si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement … » ; que son article 25 dispose : « Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions …Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l'avis conforme de la caisse nationale de retraites. Les énonciations de cette décision ne peuvent préjuger ni la reconnaissance effective du droit, ni les modalités de liquidation de la pension, ces dernières n'étant déterminées que par l'arrêté de concession … » ;

Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient l'office public départemental d'HLM de la Haute-Corse, M. X avait soulevé à la fois des moyens de légalité externe et des moyens de légalité interne en première instance ; qu'il est, dès lors, recevable à présenter des moyens relevant de chacune de ces causes juridiques en appel ;

Considérant, en deuxième lieu, que si les dispositions précitées subordonnent la légalité d'une décision de mise à la retraite pour invalidité par l'autorité de nomination à la consultation régulière de la commission de réforme chargée de se prononcer sur l'inaptitude définitive à l'exercice de l'emploi, elles n'imposent nullement la consultation préalable de la CNRACL, laquelle se prononce sur les modalités du droit à pension ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce qu'en édictant l'arrêté attaqué sous réserve de l'avis conforme de la CNRACL, et non après une nouvelle consultation de cet organisme, l'OPDHLM de la Haute-Corse aurait entaché sa décision d'un vice de procédure, n'est pas fondé et doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que les dispositions précitées du décret du

9 septembre 1965 n'interdisaient pas, par elles mêmes, au président de l'OPDHLM de faire remonter l'effet d'un nouvel arrêté de mise à la retraite d'office pour invalidité à une date antérieure à celle de la nouvelle consultation de la commission de réforme ; que l'annulation contentieuse d'une décision d'éviction du service, prononcée pour vice de procédure, peut conduire l'administration à prendre des mesures de reconstitution de carrière à effet rétroactif pour régulariser la situation d'un fonctionnaire ; que l'inaptitude définitive et absolue à l'exercice des fonctions au 1er octobre 2000, date d'effet du premier arrêté annulé, est établie par les éléments médicaux versés au dossier, notamment par l'expertise médicale réalisée le 3 mars 2000, et n'est d'ailleurs pas contestée par le requérant lui-même ; qu'il suit de là qu'en l'absence d'autre possibilité pour régulariser la situation de l'intéressé, le président de l'OPDHLM de Haute-Corse pouvait légalement faire remonter l'effet de son arrêté du 6 novembre 2002 à la date du 1er octobre 2000 ; que, dès lors, que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une rétroactivité illégale ne peut qu'être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté ses conclusions en annulation ;

En ce qui concerne le rejet des conclusions indemnitaires :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. X a été légalement mis à la retraite pour invalidité à compter du 1er octobre 2000 et a perçu les pensions de retraite correspondantes à compter de cette date ; qu'il suit de là que le requérant n'est aucunement fondé à demander à être indemnisé de la différence entre ses salaires d'activité et les pensions de retraite perçues durant la période allant du 1er octobre 2000 au

30 novembre 2002 ; qu'au surplus, il n'y a pas eu service fait au titre de cette période ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'OPDHLM de la Haute-Corse, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à

M. X une indemnité au titre des frais exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joseph X et à l'office public départemental d'HLM de la Haute-Corse.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

N° 04MA01333

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA01333
Date de la décision : 09/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : STAGNARA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-10-09;04ma01333 ?
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