La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/2007 | FRANCE | N°07MA01021

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 08 octobre 2007, 07MA01021


Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2003, présentée pour M. Jean-Louis X, élisant domicile ... et Mme Paule X épouse A, élisant domicile ..., par Me Clément ;

M. X et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 020394 en date du 10 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser, d'une part, la somme de 83 079, 80 euros en réparation du préjudice matériel qu'ils ont subi à la suite du refus du préfet de Haute-Corse de leur accorder le concours de la force p

ublique et, d'autre part, la somme d'un million d'euros en réparation de leur p...

Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2003, présentée pour M. Jean-Louis X, élisant domicile ... et Mme Paule X épouse A, élisant domicile ..., par Me Clément ;

M. X et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 020394 en date du 10 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser, d'une part, la somme de 83 079, 80 euros en réparation du préjudice matériel qu'ils ont subi à la suite du refus du préfet de Haute-Corse de leur accorder le concours de la force publique et, d'autre part, la somme d'un million d'euros en réparation de leur préjudice moral ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 140 244, 80 euros en réparation du préjudice matériel qu'ils ont subi à la suite du refus du préfet de Haute-Corse de leur accorder le concours de la force publique ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de

l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2007 :

- le rapport de M. Bédier, président-rapporteur ;

- les observations de Me Clément, pour M. X et Mme A ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une ordonnance de référé en date du 22 novembre 2000, devenue définitive, le président du Tribunal de grande instance de Bastia a ordonné sur demande de

Mme Mathilde Blain l'expulsion de M. Micaelli de la propriété des consorts Blain et X située au lieu-dit Cisterna Ventiseri sous astreinte de 1000 francs par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de cette ordonnance ; qu'à la suite de cette décision d'expulsion, et après plusieurs démarches infructueuses effectuées par l'huissier auquel le dossier avait été confié, une demande de concours de la force publique a été présentée le 24 juillet 2001 au préfet de Haute-Corse, qui a opposé un refus implicite à cette demande ; que

M. Jean-Louis X, Mme Paule A, Mme Noëlle Y et

Mme Marie-Louise Z, en leur qualité d'héritiers de Mme Mathilde Blain ou de

M. Lucien Blain, son époux, entre temps-décédés, ont saisi de nouveau le préfet de Haute-Corse le 27 décembre 2001 d'une demande d'indemnisation du préjudice subi du fait du refus de concours de la force publique qui leur avait été opposé ; qu'en l'absence de réponse du préfet, les intéressés ont saisi le Tribunal administratif de Bastia d'une demande d'indemnisation ; que, par jugement en date du 10 juillet 2003, le Tribunal a rejeté leur demande ; que M. X, Mme A, Mme Y et Mme Z relèvent appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle est présentée par Mme Z :

Considérant que le jugement en date du 10 juillet 2003 du Tribunal administratif de Bastia a été notifié à Mme Z le 28 juillet 2003 ; que le mémoire par lequel

Mme Z a déclaré s'associer à la requête de M. X et de Mme A et demandé à la Cour de réformer le jugement n'a été enregistré au greffe de la Cour que le

7 novembre 2003 après l'expiration du délai d'appel ; que, par suite, la requête de Mme Z, d'ailleurs décédée depuis sans que les héritiers aient manifesté leur intention de reprendre sa demande, ne peut qu'être rejetée pour irrecevabilité ;

Sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle est présentée par Mme Noëlle Y :

Considérant qu'aux termes de l'article R.811-7 du code de justice administrative : « Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.431-2 (...) ; Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat : 1° Les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir formés par les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que par les agents ou employés de la Banque de France contre les actes relatifs à leur situation personnelle ; 2° Les litiges en matière de contraventions de grande voirie mentionnés à

l'article L. 774-8 (...) » ;

Considérant que la requête de Mme Y n'entre pas dans la catégorie de litiges, limitativement énumérés par l'article R.811-7 du code de justice administrative, qui sont dispensés du ministère d'avocat ; que, malgré une demande de régularisation datée du

1er juin 2007 que lui a adressée le greffe de la Cour, Mme Y n'a pas constitué avocat ; que, dans ces conditions, la requête de Mme Y doit être rejetée comme irrecevable ;

Sur le principe de la responsabilité de l'Etat :

Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution : « L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation » ; qu'en vertu de l'article 50 du décret du 31 juillet 1992 pris pour l'application de cette loi, le défaut de réponse à une demande de concours de la force publique dans un délai de deux mois équivaut à un refus ;

Considérant que l'huissier mandaté par Mme Mathilde Blain a sollicité le concours de la force publique par requête du 20 juillet 2001 dont le préfet de Haute-Corse a accusé réception le 24 juillet suivant, pour l'exécution de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Bastia ; qu'il n'est pas contesté que le refus de concours de la force publique opposé par le préfet aux requérants se justifiait par les risques de troubles à l'ordre public que l'exécution de l'ordonnance du président du Tribunal de grande instance aurait comportés ; que, par suite, la responsabilité de l'Etat à l'égard des requérants est engagée sur le fondement de l'égalité devant les charges publiques à compter du 24 septembre 2001 ;

Sur le montant de la réparation :

Considérant, en premier lieu, que, comme l'ont retenu à bon droit les premiers juges, les requérants n'établissent pas l'existence du préjudice moral dont ils demandent réparation ;

Considérant, en second lieu, que les requérants demandent l'indemnisation du préjudice matériel résultant pour eux du refus d'octroi du concours de la force publique ; que le rapport d'expertise joint au mémoire des requérants enregistré au greffe de la Cour le 9 novembre 2005, établi de façon non contradictoire et qui se réfère pour partie aux indemnisations accordées dans le cadre de procédures d'expropriation alors que la dépossession de propriété dont sont victimes les requérants ne présente pas un caractère définitif, ne permet pas de déterminer avec une précision suffisante l'indemnisation à laquelle les intéressés peuvent prétendre par référence au montant des revenus dont ils ont été privés du fait de l'occupation de la propriété par M. Micaelli et de la réparation des autres préjudices qu'ils ont pu subir ; que, par suite, il y a lieu d'ordonner avant dire droit une expertise contradictoire aux fins de rechercher tous éléments d'appréciation de l'indemnité à laquelle les requérants peuvent prétendre pour la période postérieure au 24 septembre 2001 ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de Mme Z et de Mme Y sont rejetées.

Article 2 : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. X et de Mme A, procédé à une expertise contradictoire en vue :

1°) de décrire, à la date du 24 septembre 2001, la consistance et l'état des biens de M. X et de Mme A situés au lieu-dit Cisterna Ventiseri ;

2°) d'évaluer, notamment en fonction du marché foncier dans la région, le montant des fermages ou des produits de location qui auraient pu le cas échéant être perçus chaque année à compter du 24 septembre 2001 par M. X et Mme A à raison des biens précédemment décrits ;

3°) d'évaluer le montant des bénéfices nets qu'auraient pu le cas échéant normalement réaliser chaque année les propriétaires dans le cadre d'une exploitation personnelle de leurs biens à compter de la même date du 24 septembre 2001 ;

4°) de fournir, le cas échéant, une estimation de la perte de valeur vénale de la propriété ou des dégradations causées à celle-ci par l'occupant irrégulier ;

5°) d'apporter tous autres éléments utiles à l'appréciation du préjudice subi à compter du

24 septembre 2001 par les propriétaires à raison de l'occupation illicite de leurs biens.

Article 3 : L'expert sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R.621-2 à R.621-14 du code de justice administrative. L'expert déposera son rapport au greffe de la cour en quatre exemplaires dans le délai de quatre mois à compter de la date de notification du présent arrêt.

Article 4 : Les frais d'expertise seront avancés par l'Etat.

Article 5 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Louis X, à Mme Paule X épouse A, à Mme Noëlle Y, et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Copie en sera transmise à Me Clément et au préfet de Haute-Corse.

2

N° 07MA01021


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01021
Date de la décision : 08/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : CLEMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-10-08;07ma01021 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award