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04/10/2007 | FRANCE | N°05MA03291

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 04 octobre 2007, 05MA03291


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2005, présentée pour M. Jean-Paul X élisant domicile ..., par Me Julia et Maury ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302072 en date du 13 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Avignon à lui verser une somme de 200 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis, avec intérêts de droit à compter du 7 avril 2003 et capitalisation desdits intérêts ;

2°) de condamner le centre hospitalier d'Avignon

à lui verser ladite somme assorties desdits intérêts ;

3°) de condamner le centre h...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2005, présentée pour M. Jean-Paul X élisant domicile ..., par Me Julia et Maury ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302072 en date du 13 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Avignon à lui verser une somme de 200 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis, avec intérêts de droit à compter du 7 avril 2003 et capitalisation desdits intérêts ;

2°) de condamner le centre hospitalier d'Avignon à lui verser ladite somme assorties desdits intérêts ;

3°) de condamner le centre hospitalier d'Avignon aux dépens et à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés en première instance et la même somme au titre des frais exposés en appel ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu le code de la santé publique et le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2007 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- les observations de Me Calandra substituant Me Maury, pour M. X et de Me Demailly substituant Me Le Prado pour le centre hospitalier d'Avignon ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a subi quatre greffes dont l'objet était de permettre au patient de récupérer une acuité visuelle quasiment perdue ; que si M. X fait grief aux praticiens du centre hospitalier d'Avignon de ne pas l'avoir informé des risques d'échec de plus en plus importants des interventions proposées, aucune obligation de ce type ne pesait sur l'établissement, lequel était seulement tenu de l'informer des risques de décès ou d'invalidité liés aux interventions ; que la perte totale de la vision de l'oeil droit n'est que la conséquence de l'évolution de l'atteinte initiale antérieure à sa prise en charge par le centre hospitalier ; que, dans ces conditions, et alors même que les interventions impliquaient des soins douloureux, le centre hospitalier d'Avignon n'a commis de ce fait aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise médicale ordonnée par les premiers juges que l'état ophtalmologique de M. X nécessitait le recours aux diverses interventions litigieuses et qu'il n'y a eu aucune faute dans l'indication des différentes interventions ; qu'ainsi, M. X ne saurait utilement soutenir qu'il a été l'objet d'un acharnement thérapeutique, source de son pretium doloris ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu, en tout état de cause, de rejeter les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier d'Avignon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au centre hospitalier d'Avignon, à la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.

Copie sera adressée à Me Julia, Maury, Me Depieds, Me Le Prado et au préfet du Vaucluse.

N°0503291 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA03291
Date de la décision : 04/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : MAURY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-10-04;05ma03291 ?
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