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04/10/2007 | FRANCE | N°05MA03246

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 04 octobre 2007, 05MA03246


Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2005, présentée pour Mme Sylvie X, élisant domicile ..., par Me Carrega ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401084 en date du 20 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Ajaccio à l'indemniser des préjudices résultant selon elle des soins reçus dans l'établissement en juillet 2000 ;

2°) d'ordonner une nouvelle expertise médicale et de condamner le centre hospitalier à lui verser une provision de 7 500 eu

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3°) de condamner le centre hospitalier d'Ajaccio à lui verser une somme de 34...

Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2005, présentée pour Mme Sylvie X, élisant domicile ..., par Me Carrega ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401084 en date du 20 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Ajaccio à l'indemniser des préjudices résultant selon elle des soins reçus dans l'établissement en juillet 2000 ;

2°) d'ordonner une nouvelle expertise médicale et de condamner le centre hospitalier à lui verser une provision de 7 500 euros ;

3°) de condamner le centre hospitalier d'Ajaccio à lui verser une somme de 349 200 euros en réparation des préjudices subis ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu le code de la santé publique et le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2007 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- les observations de Me Demailly substituant Me Le Prado, pour le centre hospitalier d'Ajaccio ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Sylvie X, alors âgée de 34 ans, a été hospitalisée au centre hospitalier d'Ajaccio du 18 au 24 juillet 2000 pour des troubles de la vision affectant l'oeil droit ; qu'une thrombose veineuse rétinienne a été diagnostiquée ; que demeurant atteinte d'une diminution importante de la vision de cet oeil droit, Mme X a sollicité une expertise médicale auprès du juge des référés du Tribunal administratif de Bastia ; que par un jugement en date du 20 octobre 2005 dont Mme X relève appel, le même tribunal a rejeté l'ensemble de ses demandes ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des mentions contenues tant dans le dossier médical de Mme X, que dans le dossier infirmier, que l'affection dont elle souffrait, à savoir une thrombose veineuse de l'oeil droit, a été diagnostiquée dès son admission au centre hospitalier d'Ajaccio ; qu'un traitement vasculo-protecteur a été mis en place, et de nombreux examens destinés à connaître l'étiologie de ladite affection ont été pratiqués ; qu'enfin, l'expert judiciaire, commis par le juge des référés du Tribunal administratif de Bastia n'a relevé aucun manquement de l'équipe médicale ; que les allégations de Mme X selon lesquelles elle aurait fait l'objet d'une sortie trop anticipée du fait de l'absence de l'ophtalmologue sont contredites par les éléments du dossier médical selon lesquels l'intéressée a été revue le jour de sa sortie par ce même spécialiste et devait être revue en consultation dix jours plus tard ; que si Mme X a consulté un praticien libéral quelques jours plus tard avant d'être prise en charge dans un centre spécialisé à Marseille, il ne résulte aucunement des mêmes pièces que cette démarche ait été rendue nécessaire par l'absence ou l'insuffisance des soins réalisés au centre hospitalier ; que cette prise en charge a seulement eu pour objet de compléter le bilan déjà réalisé dans l'établissement hospitalier ; que les allégations de l'intéressée selon lesquelles son état aurait pu être amélioré par une meilleure prise en charge ne sont corroborées par aucune des pièces du dossier, et notamment par aucun élément d'ordre médical ; qu'enfin, si Mme X estime qu'elle aurait dû être informée de l'existence possible d'un traitement complémentaire, aucune obligation d'information de ce type ne pesait sur le service public hospitalier ; que, dès lors, comme l'ont estimé les premiers juges, aucune faute ne saurait être reprochée à l'établissement hospitalier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes ; que par voie de conséquence, et en tout état de cause, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Corse-du-sud ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la caisse primaire d'assurance maladie de Corse-du-sud, au centre hospitalier de Bastia et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.

Copie sera adressée à Me Carrega, Me Le Prado et au préfet de Corse-du-Sud.

N°0503246 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA03246
Date de la décision : 04/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : CARREGA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-10-04;05ma03246 ?
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