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04/10/2007 | FRANCE | N°05MA02985

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 04 octobre 2007, 05MA02985


Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2007 :

- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;

- les observations de Me Demailly substituant Me Le Prado, pour le centre hospitalier d'Aix-en-Provence et l'Assistance Publique à Marseille et de Me Human pour M. X ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;
>Considérant que les requêtes susvisées enregistrées sous le n° 05MA02985 et sous le n° 05MA03030 sont rel...

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2007 :

- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;

- les observations de Me Demailly substituant Me Le Prado, pour le centre hospitalier d'Aix-en-Provence et l'Assistance Publique à Marseille et de Me Human pour M. X ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées enregistrées sous le n° 05MA02985 et sous le n° 05MA03030 sont relatives à un même dommage subi par la même victime ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;

Considérant que M. X, alors âgé de dix-neuf ans, a été victime d'un accident de la circulation le 7 août 1996 alors qu'il conduisait un scooter ; qu'il a été hospitalisé le même jour jusqu'au 24 août suivant au centre hospitalier d'Aix-en-Provence pour une fracture du fémur et de la rotule droits ; qu'une radiographie réalisée le 16 janvier 1997 a mis en évidence une importante fracture du cotyle de la hanche droite ; que M. X a été hospitalisé du 16 au 22 avril 1998 dans le service de chirurgie orthopédique et de traumatologie de l'hôpital Sainte-Marguerite à Marseille qui dépend de l'Assistance Publique de la même ville pour la réalisation d'une allogreffe, intervention qui a entraîné une lésion du nerf sciatique droit ; qu'à la suite des complications survenues après ces interventions, l'intéressé a recherché la responsabilité du centre hospitalier d'Aix-en-Provence et de l'Assistance Publique à Marseille devant le Tribunal administratif de Marseille ; que, par l'article 1er d'un jugement en date du 27 septembre 2005, le tribunal a condamné le centre hospitalier d'Aix-en-Provence à verser à M. X la somme de 60 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2000 et capitalisation des intérêts au motif qu'en s'abstenant de réaliser une radiographie complète de la jambe droite de M. X qui aurait certainement pu mettre en évidence l'existence de la fracture de la hanche, le centre hospitalier avait commis une erreur de diagnostic de nature à engager sa responsabilité ; que M. X demande la réformation de ce jugement et demande à la Cour de condamner solidairement le centre hospitalier général d'Aix-en-Provence et l'Assistance Publique à Marseille à lui verser la somme de 425 727,02 euros en réparation de ses différents préjudices ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE demande à la Cour de réformer le même jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Aix-en-Provence à lui rembourser le montant des débours exposés à l'occasion de l'hospitalisation de M. X dans cet établissement public ;

Sur la recevabilité de la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE :

Considérant que, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier d'Aix-en-Provence, la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE n'est pas la reproduction pure et simple de sa demande de première instance et comporte des moyens d'appel ; qu'elle est, par suite, recevable ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'alors même qu'ils avaient retenu que l'Assistance Publique à Marseille ne démontrait pas avoir informé M. X des risques de rupture du nerf sciatique dont a été victime l'intéressé au cours de l'intervention qui lui a été proposée, les premiers juges ont pu, sans entacher leur jugement de contradiction de motifs, estimer qu'en l'absence de solutions thérapeutiques moins risquées que celle finalement retenue, le patient n'avait perdu aucune chance de ne pas se soumettre à celle-ci et refuser tout droit à réparation à M. X à raison de l'intervention pratiquée au centre hospitalier de Sainte-Marguerite ;

Sur le principe de la responsabilité du centre hospitalier d'Aix-en-Provence et de l'Assistance Publique à Marseille :

En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier d'Aix-en-Provence :

Considérant que le centre hospitalier général d'Aix-en-Provence ne conteste pas en appel le principe de sa responsabilité du fait de l'erreur de diagnostic qui lui est reprochée et dont il résulte de l'instruction et notamment des conclusions du rapport d'expertise qu'elle se trouve, comme l'ont relevé les premiers juges, à l'origine des complications qui ont suivi et notamment de la section du nerf sciatique dont a été victime M. X dans la mesure où la calcification de la fracture du cotyle droit a rendu plus difficile la réalisation de la greffe osseuse et a fait naître le risque d'une telle section ;

En ce qui concerne la responsabilité de l'Assistance Publique à Marseille :

Considérant que M. X reproche aux praticiens de l'Assistance Publique à Marseille de ne pas lui avoir délivré une information suffisante au sujet des risques que comportait l'intervention destinée à remédier à la fracture du cotyle de la hanche droite dont il a été victime ;

Considérant que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les médecins de leur obligation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des conclusions du rapport d'expertise que, si plusieurs consultations et avis entre différents éminents praticiens ont été effectués », qui « conféraient un aspect tout à fait exceptionnel au type d'intervention qui allait être pratiquée et qui sont autant d'éléments qui donnent du moins une forte présomption d'un certain niveau d'information, M. X et sa famille ont pour leur part toujours contesté avoir reçu une information suffisante au sujet des risques encourus du fait de l'intervention envisagée ; que, dans ces conditions, l'Assistance Publique à Marseille ne saurait être regardée comme ayant délivré au patient une information suffisante notamment quant au risque de survenance d'une lésion du nerf sciatique ; que, par suite, en l'absence d'urgence rendant impossible l'information préalable du patient, ce défaut d'information a constitué une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'établissement public ;

Considérant qu'il résulte toutefois également de l'instruction que l'intervention réalisée dans l'établissement dépendant de l'Assistance Publique à Marseille était rendue inévitable par l'état du patient, qui souffrait d'une importante fracture détectée tardivement et que, selon les termes du rapport d'expertise, c'est une décision de chirurgie conservatrice qui a été retenue afin d'éviter la mise en place d'une prothèse totale de hanche chez un sujet encore relativement jeune ; qu'il n'est pas contesté que, comme l'ont relevé les premiers juges, l'autre solution thérapeutique possible, consistant en la pose d'une prothèse totale de hanche, d'ailleurs moins adaptée à l'état du patient compte tenu du jeune âge de celui-ci, présentait également des risques importants de complications ; que, par suite, en l'absence d'alternative thérapeutique moins risquée, la faute commise par l'Assistance Publique à Marseille n'a pas entraîné, dans les circonstances de l'espèce, de perte de chance pour M. X de se soustraire au risque qui s'est réalisé ; qu'aucune indemnisation n'est, par suite, due à l'intéressé à ce titre ;

Sur le montant de la réparation due à M. X par le centre hospitalier

d'Aix-en-Provence :

En ce qui concerne le préjudice matériel exposé par M. X :

Considérant, en premier lieu, que l'existence d'un lien de causalité entre la faute commise par l'établissement public et les frais engagés par l'intéressé pour l'achat d'une orthèse de hanche et de produits pharmaceutiques, pour l'inversion de la pédale d'accélérateur de son véhicule automobile et pour l'achat de semelles orthopédiques ne peut, dès lors qu'il n'est pas démontré que les séquelles corporelles nécessitant l'engagement de ces dépenses trouveraient leur origine dans l'erreur de diagnostic commise par le centre hospitalier et non dans l'accident de la circulation dont a été victime M. X le 7 août 1996, être regardée comme établie ; que la demande de l'intéressé tendant à la réparation de ces préjudices matériels ne peut, par suite, qu'être écartée ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment des conclusions du rapport d'expertise que, si le centre hospitalier d'Aix-en-Provence n'avait pas commis la faute qui lui est reprochée, l'incidence professionnelle de l'accident dont M. X a été victime aurait été bien moindre et que l'intéressé « même porteur d'une prothèse totale de hanche, aurait pu effectuer une activité d'ébéniste avec toutefois probablement une certaine adaptation du poste de travail » ; que, contrairement à ce qu'ont relevé les premiers juges, la faute commise par le centre hospitalier a donc comporté une incidence sur la vie professionnelle de M. X obligeant celui-ci à prolonger sa période d'inaction et à se reclasser en recherchant des activités ne nécessitant pas une station debout prolongée et le soulèvement de poids ; que M. X exerçait avant son accident survenu le 7 août 1996 une activité d'apprenti ébéniste à raison de laquelle il recevait une rémunération mensuelle d'environ 3 000 francs ; qu'en outre, l'intéressé, en l'absence de faute du centre hospitalier, aurait pu reprendre une activité professionnelle environ cinq mois après son accident soit en janvier 1997 alors qu'il n'a pu reprendre une telle activité qu'en mai 2001 ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de la fraction du préjudice professionnel de M. X imputable au centre hospitalier d'Aix-en-Provence en l'évaluant, compte tenu des perspectives d'augmentation de rémunération de l'intéressé, à la somme de 30 000 euros, perte de revenus compensée seulement à hauteur de 6 690 euros par des indemnités journalières ; que, par suite, la réparation de ce chef de préjudice peut être fixée à la somme de 23 310 euros ;

En ce qui concerne le préjudice corporel de M. X :

Considérant, en premier lieu, que si incapacité permanente partielle dont est victime M. X doit être fixée selon l'expert à 45 %, ses souffrances physiques évaluées à 6 sur une échelle de 1 à 7 et son préjudice esthétique évalué à 5 sur une même échelle, l'intéressé n'est pas fondé, comme il le fait en appel, à demander une réparation correspondant à l'indemnisation totale de ces préjudices, cette réparation devant être limitée à la seule fraction des préjudices présentant un lien avec l'erreur de diagnostic commise par le centre hospitalier indépendamment des blessures provoquées par l'accident de la circulation dont M. X a été victime ; que doivent être regardés, conformément aux conclusions du rapport d'expertise, dont il n'y a pas lieu de s'écarter en l'absence de tout élément de fait avancé à leur encontre par M. X, comme présentant un lien avec l'erreur de diagnostic commise par le centre hospitalier une incapacité permanente partielle évaluée par l'expert à 20 %, des souffrances physiques évaluées à 2 sur une échelle de 1 à 7 et un préjudice esthétique évalué à 3 sur une même échelle ; que les premiers juges ont fait une juste évaluation de la réparation due à M. X à raison de ces différents chefs de préjudice ainsi qu'à raison des troubles dans les conditions d'existence subis par l'intéressé en la fixant à la somme de 60 000 euros ; que la moitié de cette somme doit être regardée comme réparant le préjudice personnel de M. X, y compris le préjudice moral subi par l'intéressé du fait de l'incapacité dans laquelle il se trouve d'exercer l'activité professionnelle à laquelle il se destinait et le préjudice d'agrément ;

Considérant, en second lieu, que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE justifie avoir versé à hauteur de 6 690 euros des indemnités journalières à la victime entre le 18 janvier 1997 et le 6 août 1999, période au cours de laquelle l'impossibilité pour M. X d'exercer une activité professionnelle est entièrement imputable à la faute commise par le centre hospitalier d'Aix-en-Provence ; que, par ailleurs, comme il a été dit et contrairement à ce que soutient la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE, les troubles dont souffre M. X ne peuvent être regardés comme en rapport exclusif avec la faute commise par le centre hospitalier ; qu'en effet, l'état de santé initial de M. X nécessitait une prise en charge par l'organisme social des frais occasionnés par la fracture du cotyle de la hanche dont souffrait l'intéressé à la suite de son accident de la circulation et des séquelles de cet accident ; que, dans ces conditions, la CAISSE PRIMAIRE ne justifie pas que l'intégralité des frais médicaux et d'appareillage dont elle demande le remboursement aurait été occasionnée par la seule aggravation de l'état de santé de M. X, consécutive à l'erreur de diagnostic relevée à l'encontre du centre hospitalier ; qu'en revanche, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE est en droit de prétendre au remboursement de la fraction de ces frais occasionnée par la faute commise par le centre hospitalier qui a aggravé de 20 % l'incapacité permanente partielle de M. X qui aurait pu être limitée à 25 % en l'absence de faute ; qu'il sera fait une juste appréciation du montant des frais médicaux et d'appareillage au remboursement desquels peut prétendre la caisse, dont le montant est suffisamment justifié et précisé, en les fixant aux 20/45 èmes de la somme exposée de 41 696,90 euros, soit 18 531,96 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le montant total du préjudice de M. X dont la réparation incombe au centre hospitalier d'Aix-en-Provence s'élève à 108 531,96 euros dont 78 531,96 euros au titre de l'atteinte à l'intégrité physique et 30 000 euros pour le préjudice personnel ;

Sur les droits de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE :

Considérant que les débours de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE en rapport avec la faute commise par le centre hospitalier d'Aix-en-Provence s'élèvent à la somme de 25 221,96 euros auxquels s'ajoutent les fractions du capital représentatif de la rente, évaluée à 43 238,12 euros, et du montant des arrérages échus, évalués à 6 763,64 euros correspondant aux 20/45 èmes de ces sommes soit respectivement 19 216,94 euros et 3 006,06 euros ; que le total de la créance dont LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE est recevable à obtenir le remboursement s'établit ainsi à la somme totale de 47 444,96 euros, qui s'impute intégralement sur la réparation due à M. X au titre de l'atteinte à l'intégrité physique ; que la somme de 25 221,96 euros, comprise dans la somme précédente, pour laquelle les intérêts sont demandés, sera assortie des intérêts de droit à compter du 27 février 2002, date de l'enregistrement de la première demande de l'organisme social au greffe du tribunal administratif ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE peut en outre prétendre au remboursement de la somme de 926 euros au titre de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;

Sur les droits de M. X :

Considérant que l'indemnité à laquelle M. X peut prétendre s'élève à la somme de 108 531,96 euros diminuée de la somme de 47 444,96 euros allouée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE soit 61 087 euros ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que, par l'article 2 de son jugement, le tribunal administratif a mis à la charge définitive du centre hospitalier d'Aix-en-Provence les frais d'expertise ; que les conclusions par lesquelles M. X demande à la Cour de condamner les intimés aux dépens de l'instance comprenant le coût de l'expertise se trouvent, par suite, dépourvues d'objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge du centre hospitalier d'Aix-en-Provence la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1 : La somme que le centre hospitalier d'Aix-en-Provence a été condamné à verser à M. X est portée à un montant de 61 087 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2000 et capitalisation des intérêts.

Article 2 : Le centre hospitalier d'Aix-en-Provence est condamné à verser à LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE la somme de 47 444,96 euros au titre de ses débours, la somme de 25 221,96 euros étant assortie des intérêts de droit à compter du 27 février 2002, ainsi que la somme de 926 euros au titre de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale.

Article 3 : Le jugement en date du 27 septembre 2005 du Tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le centre hospitalier d'Aix-en-Provence versera à M. X la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de M. X et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Christophe X, à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE, au centre hospitalier

d'Aix-en-Provence, à l'Assistance Publique à Marseille et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.

Copie du présent arrêt sera adressée à la SCP Alain Roustan- Marc Beridot, à Me Depieds, à Me Le Prado et au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N°0502985 et 0503030


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA02985
Date de la décision : 04/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SCP ALAIN ROUSTAN MARC BERIDOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-10-04;05ma02985 ?
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