Vu, I, la requête, enregistrée le 6 juillet 2004 sous le numéro 04MA01401, présentée pour la COMMUNE DE CAGNES-SUR-MER, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 24 mars 2001 complétée par celle du 23 juin 2003, par la SCP Chirez et associés ;
La COMMUNE DE CAGNES-SUR-MER demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0203933 / 0203905 / 0203908 en date du 6 mai 2004 par leqiuel le Tribunal administratif de Nice a annulé le permis de construire délivré le 1er juillet 2002 à la S.A.R.L. PROMOTION ET DEVELOPPEMENT ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme X, par M. et Mme Y et par M. et Mme Z et 10 autres requérants devant le Tribunal administratif de Nice ;
…………………………………….
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2004, présenté pour M. et Mme X, élisant domicile ..., par Me Rouch-Hervet ;
Ils concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE DE CAGNES-SUR-MER à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………..
Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 février 2005, présenté pour M. et Mme Z, élisant domicile ..., M. et Mme A, élisant ..., M. et Mme B, élisant domicile ... M. et Mme C, élisant domicile ...), Mme D, élisant domicile ... et M. E, élisant domicile ..., par Me Geneviève Paloux ;
Ils concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE DE CAGNES-SUR-MER et de la S.A.R.L. PROMOTION ET DEVELOPPEMENT à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
……………………………….
Vu le mémoire, enregistré le 6 octobre 2005, présenté pour la COMMUNE DE CAGNES-SUR-MER, par la SCP Chirez et associés ;
Elle maintient ses conclusions à fin d'annulation par les mêmes moyens et, en outre, en faisant valoir que la propriété de M. et Mme Z et autres débouche sur une voie ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 octobre 2006, présenté pour M. et Mme Z et autres, par Me Moschetti ;
Ils précisent que le mémoire en réplique produit par la COMMUNE DE CAGNES-SUR-MER n'appelle aucune observation particulière de leur part ;
Vu les délibérations du 24 mars 2001 et du 23 juin 2003 par lesquelles le conseil municipal de Cagnes-sur-Mer a autorisé le maire à ester en justice, versées au dossier le 26 octobre 2006 par la SCP Chirez et associés ;
Vu, II, la requête enregistrée le 12 juillet 2004 sous le numéro 04MA01444, présentée pour la S.A.R.L. PROMOTION ET DEVELOPPEMENT, dont le siège est ..., par Me Crépeaux ;
La S.A.R.L. PROMOTION ET DEVELOPPEMENT demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0203933 / 0203905 / 0203908 en date du 6 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 1er juillet 2002 par le maire de la COMMUNE DE CAGNES-SUR-MER ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme X, par M. et Mme Y et par M. et Mme Z et 10 autres requérants devant le Tribunal administratif de Nice ;
3°) de condamner chacun des intimés à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
………………………………………
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 février 2005, présenté pour M. et Mme Z, élisant domicile ..., M. et Mme A, élisant ..., M. et Mme B, élisant domicile ... M. et Mme C, élisant domicile ...), Mme D, élisant domicile ... et M. E, élisant domicile ..., par Me Geneviève Paloux ;
Ils concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE DE CAGNES-SUR-MER et de la S.A.R.L. PROMOTION ET DEVELOPPEMENT à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Ils développent les mêmes moyens que ceux présentés dans le mémoire déposé le 8 février 2005 dans l'instance susvisée n° 04MA01401 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2005, présenté pour M. et Mme X, élisant domicile ..., par Me Rouch-Hervet ;
Ils concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la S.A.R.L. PROMOTION ET DEVELOPPEMENT à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
…………………………….
Vu le mémoire, enregistré le 6 octobre 2005, présenté pour la COMMUNE DE CAGNES-SUR-MER, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 24 mars 2001 complétée par celle du 23 juin 2003, par la SCP Chirez et associés ;
Elle conclut à l'annulation du jugement attaqué par les mêmes moyens que ceux qu'elle a développés dans sa requête d'appel enregistrée sous le n° 04MA01401, susvisée et, en outre, en faisant valoir que la limite séparant le projet de construction de la propriété de M. et Mme X n'est pas une limite de fond de propriété ; qu'à supposer qu'elle soit considérée comme telle, elle déboucherait alors sur une voie ;
Vu le mémoire, enregistré le 4 septembre 2006, présenté par M. et Mme denis Y, élisant domicile ..., sans ministère d'avocat ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 octobre 2006, présenté pour M. et Mme Z et autres, par Me Moschetti ;
Ils précisent que le mémoire en réplique produit par la COMMUNE DE CAGNES-SUR-MER n'appelle aucune observation particulière de leur part ;
Vu les délibérations du 24 mars 2001 et du 23 juin 2003 par lesquelles le conseil municipal de Cagnes-sur-Mer a autorisé le maire à ester en justice, versées au dossier le 26 octobre 2006 par la SCP Chirez et associés ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 septembre 2007, présenté pour M. et Mme Y, élisant domicile ..., par Me Boitel ;
Ils concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE DE CAGNES-SUR-MER à leur verser la somme de 1 000 euros ;
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Vu le mémoire, enregistré le 19 septembre 2007 après clôture d'instruction, présenté pour la S.A.R.L. PROMOTION ET DEVELOPPEMENT, par Me Crépeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2007 :
- le rapport de M. Laffet, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Sur la jonction :
Considérant que la requête n° 04MA01401 de la COMMUNE DE CAGNES-SUR-MER et la requête n° 04MA01444 de la S.A.R.L. PROMOTION ET DEVELOPPEMENT sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la légalité du permis de construire délivré le 1er juillet 2002 à la S.A.R.L. PROMOTION ET DEVELOPPEMENT :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête d'appel de la COMMUNE DE-CAGNES-SUR-MER ;
Considérant que, par jugement en date du 6 mai 2004, le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 1er juillet 2002 par lequel le maire de Cagnes-sur-Mer a délivré un permis de construire à la S.A.R.L. PROMOTION ET DEVELOPPEMENT en vue de réaliser un ensemble immobilier de 43 logements aux motifs, d'une part, que tant le projet lui-même que le plan d'urbanisme dont la révision avait été adoptée le 24 octobre 2001 n'étaient pas compatibles avec les dispositions de l'article L.146-4-II du code de l'urbanisme et, d'autre part, que la construction autorisée était de nature à porter atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants au sens de l'article R.111-21 de ce même code ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.146-4-II du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur avant l'intervention de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, mais encore applicable à la procédure de révision du plan d'occupation des sols révisé le 24 octobre 2001 : L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan d'occupation des sols, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. - Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma directeur ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. - En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande et après avis de la commission départementale des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Les communes intéressées peuvent également faire connaître leur avis dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande d'accord. Le plan d'occupation des sols ou le plan d'aménagement de zone doit respecter les dispositions de cet accord. ;
Considérant, d'une part, que dans un arrêt en date du 12 avril 2007, la Cour de céans a confirmé le jugement n° 0203933 / 0203905 / 0203908 en date du 6 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la délibération en date du 24 octobre 2001 du conseil muncipal de Cagnes-sur-Mer approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune, aux motifs, d'une part, de l'insuffisance du rapport de présentation au regard des dispositions de l'article L.121-10 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable, en ce qui concerne les obligations de non-discrimination à l'égard de l'accueil des gens du voyage, et, d'autre part, s'agissant du quartier Saint-Roman, où se trouve le terrain d'assiette du projet autorisé, de l'erreur manifeste d'appréciation commise par les auteurs de la révision du plan d'occupation des sols au regard de l'article L.146-4-II du code de l'urbanisme, en classant une partie de la bande littorale située entre la RN 7 et la RN 98 jouxtant le rivage, en secteur UC a, dont le règlement n'impose aucun coefficient d'occupation du sol, fixe l'emprise maximale des constructions au sol à 30 % de la superficie des terrains, et autorise une hauteur maximale des constructions de 15 mètres en R + 4, alors que le règlement du secteur UD a contigu, dont les caractéristiques urbanistiques existantes sont très proches, fixe le COS à 0,30 et limite la hauteur des constructions à 7 mètres en R + 1 ; que, comme l'ont relevé les premiers juges, la délivrance du permis de construire en litige n'a été possible qu'à la faveur du classement illégal du terrain d'assiette dans cette zone ; que c'est donc à bon droit que le Tribunal administratif de Nice a jugé que le permis de construire délivré par le maire de la COMMUNE DE CAGNES-SUR-MER à la S.A.R.L. PROMOTION ET DEVELOPPEMENT était, par voie de conséquence, lui-même entaché d'illégalité ;
Considérant, d'autre part, qu'une opération qu'il est projeté de réaliser en agglomération ou, de manière générale, dans des espaces déjà urbanisés ne peut être regardée comme une extension de l'urbanisation au sens du II de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme que si elle conduit à étendre ou à renforcer de manière significative l'urbanisation de quartiers périphériques ou si elle modifie de manière importante les caractéristiques d'un quartier, notamment en augmentant sensiblement la densité des constructions ; que le projet autorisé consiste à réaliser sur un terrain d'une superficie de 4 796 m² un ensemble immobilier de 43 logements s'étendant sur 60 mètres avec une hauteur de 14,80 mètres et développant 6 560 m² de surface hors oeuvre brute (SHOB) et 3 454 m² de surface hors oeuvre nette (SHON) ; qu'un tel projet, réalisé sur un terrain se présentant comme l'un des derniers espaces encore non bâtis dans un secteur d'habitat à dominante pavillonnaire non loin du rivage, aura pour effet d'augmenter de manière significative la densité des constructions de ce quartier ; que, compte tenu de ses caractéristiques, il ne saurait être regardé comme une extension limitée de l'urbanisation au sens du II de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme ;
Considérant, par contre, qu'aux termes de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ;
Considérant que, si le terrain d'assiette de l'immeuble projeté est situé, comme il vient d'être dit ci-dessus, dans un secteur à dominante d'habitat pavillonnaire, il ressort des pièces du dossier et, notamment, du photomontage annexé à la notice paysagère de la demande de permis qu'en arrière de ce secteur, l'habitat collectif est largement prédominant ; qu'ainsi, malgré son importance, en particulier pour ce qui est de sa longueur, le projet, d'une hauteur comparable à celle des immeubles se situant en arrière-plan, s'insère correctement dans son environnement urbain et n'est pas de nature, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, à porter atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants et des paysages urbains ; que, dès lors, ce moyen ne saurait être retenu ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni la COMMUNE DE CAGNES-SUR-MER, ni la S.A.R.L. PROMOTION ET DEVELOPPEMENT ne sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé le permis de construire délivré le 1er juillet 2002 par le maire de Cagnes-sur-Mer à cette société ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la S.A.R.L. PROMOTION ET DEVELOPPEMENT tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejeté ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge, d'une part, de la COMMUNE DE CAGNES-SUR-MER et, d'autre part, de la S.A.R.L. PROMOTION ET DEVELOPPEMENT le paiement à chacun des intimés de la somme de 100 euros au titre des frais que ceux-ci ont exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE CAGNES-SUR-MER et de la S.A.R.L. PROMOTION ET DEVELOPPEMENT sont rejetées.
Article 2 : La COMMUNE DE CAGNES-SUR-MER et la S.A.R.L. PROMOTION ET DEVELOPPEMENT verseront, chacune, une somme de 100 euros à M. et Mme X, à M. et Mme Z, à M. et Mme A, à M. et Mme B, à M. et Mme C, à Mme D, à M. E et à M. et Mme Y.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CAGNES-SUR-MER, à la S.A.R.L. PROMOTION ET DEVELOPPEMENT, à M. et Mme X, à M. et Mme Z, à M. et Mme A, à M. et Mme B, à M. et Mme C, à Mme D, à M. E, à M. et Mme Y et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.
N° 04MA01401 - 04MA01444
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