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02/10/2007 | FRANCE | N°05MA00471

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 02 octobre 2007, 05MA00471


Vu la requête enregistrée le 24 février 2005 en télécopie, confirmée par l'original le 25 février 2005, présentée pour M. Philippe X, élisant domicile ..., par Me Cohen, avocat ;

M. X demande à la Cour de surseoir jusqu'à ce qu'elle se soit prononcée sur le recours formé contre la décision du Tribunal administratif de Nice en matière d'impôt sur le revenu pour l'année 1990 et, en fonction de sa décision sur ce point, de confirmer le bien fondé des impositions relatives à la plus value immobilière réalisée en 1990 ou prononcer le dégrèvement des impositions

tablies à ce titre ;


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Vu les autres ...

Vu la requête enregistrée le 24 février 2005 en télécopie, confirmée par l'original le 25 février 2005, présentée pour M. Philippe X, élisant domicile ..., par Me Cohen, avocat ;

M. X demande à la Cour de surseoir jusqu'à ce qu'elle se soit prononcée sur le recours formé contre la décision du Tribunal administratif de Nice en matière d'impôt sur le revenu pour l'année 1990 et, en fonction de sa décision sur ce point, de confirmer le bien fondé des impositions relatives à la plus value immobilière réalisée en 1990 ou prononcer le dégrèvement des impositions établies à ce titre ;


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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;


Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2007,

- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;

- et les conclusions de M Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X est le gérant et l'associé unique de l'EURL La Baronne Laetitia, qui exploite un hôtel 2 étoiles sans restauration mais avec petits déjeuners à Saint-Tropez ; que cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices 1990 à 1992 ; qu'à l'issue de ce contrôle, des redressements ont été notifiés à M. X sur le fondement de l'article 8 4° du code général des impôts, au titre des bénéfices industriels et commerciaux pour les années 1990 et 1991 ; que par ailleurs, M. X ayant, par acte du 17 mai 1990, vendu une propriété pour 1 790 000 F et n'ayant souscrit aucune déclaration de plus value, l'administration fiscale lui a adressé, le 29 avril 1993, une mise en demeure de déposer ladite déclaration ; qu'à défaut d'y procéder dans les trente jours, M. X a été taxé d'office à raison d'une plus value de 230 491 F au titre de l'impôt sur le revenu de 1990 ; qu'il résulte des écritures de la présente requête, que M. X se borne à contester les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1990 résultant de la plus value immobilière qu'il a réalisée cette même année ;


Considérant qu'aux termes de l'article 150 R du code général des impôts, relatif aux plus values de cession à titre onéreux et à la détermination de la plus value imposable : «Le total net des plus values, à l'exception de celles mentionnées à l'article 150 J (plus values immobilières réalisées moins de deux ans après l'acquisition), est divisé par 5. Le résultat est ajouté au revenu global net. L'impôt est égal à cinq fois la cotisation supplémentaire ainsi obtenue ; son paiement peut être fractionné pendant une période de cinq ans … Lorsque le revenu global net est négatif, il est compensé, à due concurrence, avec la plus value. L'excédent éventuel de plus value est ensuite imposé suivant les règles de l'alinéa précédent. » ;

Considérant que M. X soutient que dès lors qu'en 1990, le redressement à l'impôt sur le revenu résultant des bénéfices industriels et commerciaux auquel il a été assujetti n'est pas fondé, il devait bénéficier, pour la plus value immobilière du système d'imposition dit « système du quotient par 5 » prévu par l'article 150 R du code général des impôts ; que par suite, compte tenu de son quotient familial de 1,5, l'application du système particulier d'imposition prévu par cet article, lui permettait de ne pas être imposable, sauf au prélèvement social de 1% sur la plus value, soit 2304 F ;

Considérant toutefois que par les seuls mémoires et pièces produits dans la présente instance, M. X ne justifie d'aucun des moyens qu'il invoque, spécifiques à la cotisation d'impôt sur le revenu résultant des bénéfices industriels et commerciaux de l'hôtel géré par l'EURL La Baronne Laetitia à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 ; que par suite il n'établit pas qu'il devait en être déchargé et qu'en application des dispositions précitées de l'article 150 R du code général des impôts et compte tenu de son quotient familial de 1,5, il n'était plus imposable en ce qui concerne la plus value immobilière en cause ; que dès lors, le moyen du requérant tiré de l'application, à sa situation, des dispositions de l'article R l50 R du code général des impôts ne peut être retenu comme fondé ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le montant de l'impôt dû par M. X au titre des bénéfices industriels et commerciaux, déjà mentionné sur l'avis d'imposition d'octobre 1994 consécutif à la taxation du bénéfice industriel et commercial, a été retiré du montant dû au titre de l'impôt sur le revenu réclamé par l'avis d'imposition de juillet 1995 consécutif à la taxation de la plus value immobilière en litige ; que par suite, le moyen de M. X tiré de ce que cette plus value a fait l'objet d'une double imposition doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de sursoir à statuer, que M. X n'est pas fondé à soutenir, par les seuls moyens qu'il invoque à l'instance, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge de l'imposition à laquelle il a été assujetti du fait de la plus value en cause ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

N° 05MA00471 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA00471
Date de la décision : 02/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : COHEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-10-02;05ma00471 ?
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