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11/09/2007 | FRANCE | N°05MA00507

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 11 septembre 2007, 05MA00507


Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2005, présentée pour M. Bachir X élisant domicile ..., par Me Benabida, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement rendu le 30 décembre 2004 par le Tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 11 juillet 2001 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ensemble la décision du 30 octobre 2001 rejetant le recours gracieux dirigé contre la première décision ;

2°) d'annuler ces décisions et condamner l'Etat à l

ui verser 700 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2005, présentée pour M. Bachir X élisant domicile ..., par Me Benabida, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement rendu le 30 décembre 2004 par le Tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 11 juillet 2001 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ensemble la décision du 30 octobre 2001 rejetant le recours gracieux dirigé contre la première décision ;

2°) d'annuler ces décisions et condamner l'Etat à lui verser 700 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2007 :

- le rapport de M. Renouf, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction issue du premier avenant du 22 décembre 1985: «… Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : … f) Au ressortissant algérien qui justifie par tous moyens résider en France depuis plus de quinze ans…» ; que si M. X soutient qu'il séjourne habituellement en France depuis 1990, alors au demeurant qu'il a bénéficié d'un visa l'autorisant à entrer en France le 15 avril 2000, il ne remplissait en tout état de cause pas la condition de résidence habituelle en France de plus de quinze ans aux dates des 11 juillet et 30 octobre 2001 à laquelle ont été prise les décisions attaquées ;

Considérant, en second lieu, que M. X était âgé de 46 ans à la date des décisions attaquées et marié avec une personne continuant de résider en Algérie ; qu'ainsi, alors même que ses parents et plusieurs de ses frères et soeurs vivent en France depuis de nombreuses années et qu'une partie significative de sa famille a acquis la nationalité française, les décisions attaquées ne peuvent être regardées comme méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 ;

Considérant enfin que M. X soutient qu'il risque des persécutions dans son pays d'origine ; que les décisions contestées n'ont ni pour objet, ni pour effet, de contraindre

M. X à retourner dans son propre pays ; que ce moyen est, dès lors, inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 1er octobre 2003 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article susmentionné font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bachir X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

N° 05MA00507

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA00507
Date de la décision : 11/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : BENABIDA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-09-11;05ma00507 ?
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