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11/09/2007 | FRANCE | N°03MA02314

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 11 septembre 2007, 03MA02314


Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2003 sous le n° 03MA02314, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL CFDT DU VAR agissant par sa secrétaire générale en exercice, élisant domicile mairie annexe, place Louis Brunet à LE LUC (83340), par la

SCP d'avocats Mauduit-Lopasso et associés ; Le syndicat demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0002606 du Tribunal administratif de Nice en date du 2 juillet 2003, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 16 décembre 1999 par laquelle le conseil municipal de Gonfaron a institué

un nouveau régime indemnitaire au profit du personnel communal ;

2°) d'annuler...

Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2003 sous le n° 03MA02314, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL CFDT DU VAR agissant par sa secrétaire générale en exercice, élisant domicile mairie annexe, place Louis Brunet à LE LUC (83340), par la

SCP d'avocats Mauduit-Lopasso et associés ; Le syndicat demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0002606 du Tribunal administratif de Nice en date du 2 juillet 2003, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 16 décembre 1999 par laquelle le conseil municipal de Gonfaron a institué un nouveau régime indemnitaire au profit du personnel communal ;

2°) d'annuler cette délibération pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au conseil municipal de Gonfaron de saisir le comité technique paritaire compétent d'un projet de régime indemnitaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de condamner la commune de Gonfaron à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2007 :

- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur,

- les observations de Me Poitout, substituant la SCP Mauduit-Lopasso et associés, pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL CFDT DU VAR,

- les observations de Me Tarlet, pour la commune de Gonfaron,

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par la requête susvisée le SYNDICAT INTERCOMMUNAL CFDT DU VAR, agissant par sa secrétaire générale, fait appel du jugement du 2 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en annulation de la délibération du conseil municipal de Gonfaron en date du 16 décembre 1999 adoptant un nouveau régime indemnitaire pour le personnel communal ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel et sans qu'il soit besoin de statuer sur toutes les fins de non-recevoir opposées par la commune de Gonfaron :

Considérant que la commune de Gonfaron conteste notamment la capacité pour agir en appel du syndicat requérant en faisant valoir qu'il ne justifie pas de la capacité de la personne physique ayant introduit la requête à engager la présente instance ;

Considérant que le syndicat requérant a versé en pièces jointes à sa requête d'appel, d'une part, les statuts d'un syndicat dénommé «Syndicat INTERCO CFDT du Var», dont l'article 13 dispose que : «... Le bureau syndical décide des actions en justice du syndicat et désigne le membre qui le représente. En cas d'urgence, le secrétaire général peut engager toute procédure, à condition d'en avertir le bureau syndical à sa prochaine réunion...», d'autre part, une attestation relative à une modification de la composition du bureau syndical intervenue en 2003, qui fait apparaître Mme X comme secrétaire générale ; que le syndicat requérant n'a toutefois pas répondu à la fin de non recevoir expressément opposée par la commune ; que dès lors, l'autorisation donnée le 16 mai 2000 à Mme Y pour intenter une action devant «la juridiction administrative», par un organe désigné comme le «conseil syndical du Syndicat INTERCO du Var», et après un débat mentionnant uniquement la saisine du «tribunal administratif», ne saurait être regardée comme ayant régulièrement habilité l'intéressée à introduire la présente procédure d'appel au regard des statuts alors en vigueur et des circonstances de l'espèce ; qu'il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par la commune de Gonfaron et tirée de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation doit être accueillie ; que les conclusions aux fins d'injonction à la commune de saisir le comité technique paritaire d'un nouveau projet de régime indemnitaire ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence du rejet pour irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Gonfaron, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser au SYNDICAT INTERCOMMUNAL CFDT DU VAR une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions en condamnant le syndicat susmentionné à verser à la commune de Gonfaron une somme au même titre ;

DÉCIDE

Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL CFDT DU VAR est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Gonfaron sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT INTERCOMMUNAL CFDT DU VAR et à la commune de Gonfaron.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

N° 03MA02314

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03MA02314
Date de la décision : 11/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : SCP MAUDUIT LOPASSO ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-09-11;03ma02314 ?
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