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10/09/2007 | FRANCE | N°06MA00050

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 10 septembre 2007, 06MA00050


Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 06MA00050, présentée par Me Oznur Apaydin, avocat pour M. Bahri X, élisant domicile chez Mme Malika Y, ... à Marignane (13700) ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0310315 du 7 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation la décision en date du 30 octobre 2003 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision pr

fectorale précitée du 30 octobre 2003 ;

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Vu le...

Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 06MA00050, présentée par Me Oznur Apaydin, avocat pour M. Bahri X, élisant domicile chez Mme Malika Y, ... à Marignane (13700) ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0310315 du 7 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation la décision en date du 30 octobre 2003 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision préfectorale précitée du 30 octobre 2003 ;

………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2007,

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par les arguments qu'il invoque M. X doit être considéré comme ayant entendu se prévaloir des dispositions de l'article 12 bis, § 3, de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et de celles des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales ;

Considérant, en premier lieu, que si M. X renouvelle en appel son argumentation tendant au bénéfice des dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte aucun élément nouveau devant la Cour ; qu'ainsi, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, les moyens tirés desdites dispositions ne sauraient être accueillis ;

Considérant, en second lieu, qu'en se bornant à soutenir, sans fournir aucun justificatif à l'appui de ses allégations, qu'il est entré en France au cours de l'année 1988 et qu'il y aurait vécu depuis de manière permanente, M. X n'établit pas que le refus de titre de séjour en litige aurait méconnu les dispositions de l'article 12 bis, paragraphe 3, de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 ni qu'il serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, les moyens correspondants doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Barhi X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône.

N° 06MA00050 2

vt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA00050
Date de la décision : 10/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : APAYDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-09-10;06ma00050 ?
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