Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 06MA00050, présentée par Me Oznur Apaydin, avocat pour M. Bahri X, élisant domicile chez Mme Malika Y, ... à Marignane (13700) ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0310315 du 7 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation la décision en date du 30 octobre 2003 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'annuler la décision préfectorale précitée du 30 octobre 2003 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2007,
- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par les arguments qu'il invoque M. X doit être considéré comme ayant entendu se prévaloir des dispositions de l'article 12 bis, § 3, de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et de celles des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales ;
Considérant, en premier lieu, que si M. X renouvelle en appel son argumentation tendant au bénéfice des dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte aucun élément nouveau devant la Cour ; qu'ainsi, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, les moyens tirés desdites dispositions ne sauraient être accueillis ;
Considérant, en second lieu, qu'en se bornant à soutenir, sans fournir aucun justificatif à l'appui de ses allégations, qu'il est entré en France au cours de l'année 1988 et qu'il y aurait vécu depuis de manière permanente, M. X n'établit pas que le refus de titre de séjour en litige aurait méconnu les dispositions de l'article 12 bis, paragraphe 3, de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 ni qu'il serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, les moyens correspondants doivent être écartés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Barhi X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône.
N° 06MA00050 2
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