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06/09/2007 | FRANCE | N°07MA00822

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 06 septembre 2007, 07MA00822


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2007, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER de BASTIA dont le siège est à Falconaja, BP 682 à Bastia Cedex (20604), par

Me Le Prado, avocat ;

Le CENTRE HOSPITALIER de BASTIA demande à la Cour :

11) d'annuler les articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 0700068 en date du 23 février 2007 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Bastia l'a condamné à verser une provision de 10 000 euros à M. Frédéric et a mis à sa charge la somme de

1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de just

ice administrative ;

22) de rejeter les demandes de M. X ;

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Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2007, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER de BASTIA dont le siège est à Falconaja, BP 682 à Bastia Cedex (20604), par

Me Le Prado, avocat ;

Le CENTRE HOSPITALIER de BASTIA demande à la Cour :

11) d'annuler les articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 0700068 en date du 23 février 2007 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Bastia l'a condamné à verser une provision de 10 000 euros à M. Frédéric et a mis à sa charge la somme de

1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

22) de rejeter les demandes de M. X ;

……………………………………………………………………………………………

Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de soins ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2007 :

- le rapport de M. Bédier, président-rapporteur ;

- les observations de Me Demailly, pour le CENTRE HOSPITALIER de BASTIA ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a été victime d'un accident de la circulation le 20 mai 1998 et hospitalisé le même jour au CENTRE HOSPITALIER de BASTIA, qu'il a quitté le

23 mai suivant après avoir subi des examens biologiques et cliniques qui n'ont révélé aucune anomalie ; qu'à l'occasion d'une nouvelle hospitalisation de M. X dans le même établissement, une ostéonécrose bilatérale de la hanche a été diagnostiquée chez le patient le

21 décembre 1999 ; qu'une intervention de mise en place d'une prothèse intermédiaire a été pratiquée le 19 avril 2000 ; que M. X ayant été revu en consultation le 7 juillet 2000 et admis en urgence au centre hospitalier le 13 septembre 2000 pour une impotence fonctionnelle de la hanche droite, les examens pratiqués à ces dates ont mis en évidence la présence d'une infection provoquée par un streptocoque du groupe B ; que des antibiothérapies ont été prescrites à M. X, dont l'état de santé a connu une évolution favorable jusqu'en juillet 2004, mois au cours duquel le patient a été victime d'une récidive infectieuse ; que M. X, imputant l'infection dont il est victime aux soins reçus le 19 avril 2000 au CENTRE HOSPITALIER de BASTIA, a saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Bastia, d'une demande de provision ; que, par les articles 1er et 2 d'une ordonnance en date du 23 février 2007, le juge des référés a condamné le centre hospitalier à verser une provision de 10 000 euros à M.X et a mis à la charge de l'établissement la somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que le CENTRE HOSPITALIER de BASTIA demande à la Cour d'annuler ces deux articles de l'ordonnance du 23 février 2007 ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant que le moyen par lequel le CENTRE HOSPITALIER de BASTIA soutient que l'ordonnance du juge des référés serait insuffisamment motivée n'est pas assorti de précisions suffisantes pour que la Cour puisse en apprécier la portée ;

Sur l'intérêt à agir de M. X :

Considérant que, si le CENTRE HOSPITALIER de BASTIA soutient que M. X n'a pas établi qu'il n'avait pas déjà été intégralement indemnisé, dans le cadre de la loi du

5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, des suites dommageables de l'accident de la circulation dont il a été victime et des séquelles de cet accident, l'indemnité prévue par les dispositions de la loi précitée n'a pas pour objet, en toute hypothèse, de réparer le préjudice lié aux fautes du service hospitalier lors de la prise en charge de la victime d'un accident de la circulation ; que, par suite, la fin de non-recevoir invoquée doit être écartée ;

Sur le bien-fondé de la demande de provision de M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article R.541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (...) ;

En ce qui concerne le principe de l'obligation mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER de BASTIA :

Considérant que l'introduction accidentelle d'un germe microbien dans l'organisme lors d'une intervention chirurgicale révèle une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier et engage la responsabilité de celui-ci envers la victime des conséquences dommageables de l'infection ; qu'il en va autrement lorsque le patient est porteur, avant toute intervention, d'un foyer infectieux susceptible d'être à l'origine des complications survenant à la suite d'une intervention ;

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, dans son rapport déposé le 25 septembre 2006 à la demande du président du Tribunal administratif de Bastia, l'expert médical s'est livré à un examen complet des antécédents médicaux de M.X et s'est interrogé sur les différentes « portes d'entrée » du germe infectieux dans l'organisme du patient ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment des conclusions du rapport d'expertise susmentionné, que les symptômes d'une infection provoquée par un streptocoque du groupe B sont apparus moins d'une année après l'intervention pratiquée le

19 avril 2000 pour mise en place d'une prothèse de la hanche au CENTRE HOSPITALIER de BASTIA et que l'établissement n'a pas été en mesure de justifier que toutes les précautions relatives à la préparation préopératoire du patient ont été prises ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé aurait été porteur antérieurement à l'intervention du 19 avril 2000 d'un foyer infectieux qui aurait pu être la cause de cette complication ou que le germe isolé chez le patient aurait été isolé ultérieurement dans un foyer à distance ; que, dans ces conditions, et en l'état de l'instruction, l'infection dont a été victime M. X doit être regardée comme ayant été contractée au centre hospitalier et constitue un événement de nature à engager la responsabilité de celui-ci envers l'intéressé ; que le CENTRE HOSPITALIER de BASTIA n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Bastia a regardé son obligation à l'égard de M.X comme non contestable dans son principe ;

En ce qui concerne le montant de la provision accordée à M. X :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise médical susmentionné que M. X a subi des troubles graves dans ses conditions d'existence et des souffrances physiques évaluées par l'expert à 4 sur une échelle de 1 à 7 ; que, dans ces conditions, le montant, au demeurant non contesté par le centre hospitalier, de la provision accordée à M.X par le premier juge, doit être confirmé ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER de BASTIA la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par

M. X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER de BASTIA est rejetée.

Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER de BASTIA versera à M. X la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER de BASTIA, à M. Frédéric X, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Corse et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.

Copie en sera adressée à Me Le Prado, à Me Martial et au préfet de la Haute-Corse.

N° 07MA00822 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00822
Date de la décision : 06/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-09-06;07ma00822 ?
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