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06/09/2007 | FRANCE | N°07MA00703

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 06 septembre 2007, 07MA00703


Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2007, présentée pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE à MARSEILLE, dont le siège est situé 80, rue Brochier à Marseille (13 005), par Me Le Prado, avocat ;

L'ASSISTANCE PUBLIQUE à MARSEILLE demande à la Cour :

11) d'annuler l'article 2 de l'ordonnance n° 0700102)en date du 14 février 2007 par lequel le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser une provision de 8 000 euros à M. et Mme X ;

22) de réduire le montant de la provision allouée et de préciser si celle-ci est accordée à M. et Mm

e X pris en leur qualité de représentant légal de leur fils Mohamed Aziz ou à M. et Mme ...

Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2007, présentée pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE à MARSEILLE, dont le siège est situé 80, rue Brochier à Marseille (13 005), par Me Le Prado, avocat ;

L'ASSISTANCE PUBLIQUE à MARSEILLE demande à la Cour :

11) d'annuler l'article 2 de l'ordonnance n° 0700102)en date du 14 février 2007 par lequel le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser une provision de 8 000 euros à M. et Mme X ;

22) de réduire le montant de la provision allouée et de préciser si celle-ci est accordée à M. et Mme X pris en leur qualité de représentant légal de leur fils Mohamed Aziz ou à M. et Mme X à titre personnel ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2007 :

le rapport de M. Bédier, président-rapporteur ;

les observations de Me Demailly, pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE à MARSEILLE ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X ont fait hospitaliser leur fils Mohammed Aziz, alors âgé de quatre ans, le 2 janvier 2005 à l'hôpital Nord de Marseille, afin que soit réalisée une intervention chirurgicale pour remédier à une malformation congénitale du pied droit de l'enfant ; que l'intervention a été pratiquée par erreur sur le pied gauche du patient ; que, saisi par M. et Mme X d'une demande de provision, le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a, par l'article 1er d'une ordonnance en date du 14 février 2007, rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions des intéressés dirigées contre la Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles (S.H.A.M.) et, par l'article 2 de la même ordonnance, condamné l'ASSISTANCE PUBLIQUE à MARSEILLE, gestionnaire de l'hôpital Nord de la même ville, à verser aux intéressés une provision d'un montant de 8 000 euros ; que l'ASSISTANCE PUBLIQUE à MARSEILLE, sans contester le caractère sérieux de l'obligation dont se prévalent M. et Mme X, demande à la Cour d'annuler l'article 2 de cette ordonnance et de réduire le montant de la provision accordée aux intéressés ; que, par la voie de l'appel incident, M. et Mme X demandent à la Cour d'annuler l'article 4 de la même ordonnance par lequel le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de leur demande tendant à la condamnation de l'ASSISTANCE PUBLIQUE à MARSEILLE et de la S.H.A.M. et de condamner solidairement ces deux parties à leur verser une provision d'un montant de 15 000 euros en réparation du préjudice subi par leur fils Mohammed Aziz, une provision d'un montant de 50 000 euros à chacun d'eux en réparation de leur préjudice d' «accompagnement » et une provision d'un montant de 10 000 euros à chacun d'eux en réparation de leur préjudice moral ;

Sur les conclusions incidentes de M. et Mme X tendant à la condamnation de la S.H.A.M. :

Considérant que, comme l'a relevé à bon droit le premier juge, par un motif d'ailleurs non critiqué de son ordonnance, les conclusions de M. et Mme X dirigées contre la S.H.A.M. relèvent d'un litige d'ordre privé et doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur la régularité des articles 2 et 4 de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'en se bornant à indiquer, après avoir relevé que l'obligation de l'ASSISTANCE PUBLIQUE à MARSEILLE à l'égard de M. et Mme X n'était pas sérieusement contestable, que, dans les circonstances de l'espèce, il serait fait une juste appréciation du montant de la provision en la fixant à 8 000 euros sans préciser la nature des chefs de préjudice que l'allocation de cette provision avait pour objet de réparer, le premier juge a insuffisamment motivé son ordonnance ; que, par suite, l'ASSISTANCE PUBLIQUE à MARSEILLE est fondée à demander l'annulation des articles 2 et 4 de l'ordonnance attaquée, par lesquels le premier juge a statué sur le principe de sa responsabilité et sur le montant de la réparation mise à sa charge ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer dans cette mesure et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme X devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (...) ;

Considérant, en premier lieu, qu'en réalisant par erreur une intervention chirurgicale sur le pied gauche du patient alors que l'intervention était destinée à remédier à une malformation du pied droit, l'hôpital Nord de Marseille a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que, comme il a été dit, l'ASSISTANCE PUBLIQUE à MARSEILLE ne conteste d'ailleurs pas le caractère sérieux de l'obligation dont se prévalent M. et Mme X ;

Considérant, en second lieu qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport, établi le 30 novembre 2006, de l'expertise médicale prescrite par une précédente ordonnance en date du 15 mai 2006 du juge des référés du Tribunal administratif de Marseille, que l'erreur commise par l'équipe médicale a nécessité deux nouvelles hospitalisations du jeune Mohammed Aziz X du 2 au 6 janvier 2005 et le 13 janvier 2005, qu'il a subi deux anesthésies générales le 3 et le 13 janvier 2005 ainsi que soixante séances de rééducation, une incapacité temporaire totale de deux mois et des souffrances physiques évaluées par l'expert à 3 sur une échelle de 1 à 7 ; qu'en outre, la consolidation de l'état de santé du patient ne sera pas effective avant son vingtième anniversaire ; que, compte tenu de ces circonstances, et alors même que le taux d'incapacité permanente partielle et les préjudices personnels de la victime ainsi que les débours de l'organisme social ne peuvent être déterminés de façon certaine en l'état de l'instruction, il y a lieu de fixer à la somme de 15 000 euros le montant de la provision demandée par M. et Mme X, cette provision étant à valoir pour deux-tiers sur la réparation des préjudices subis par leur fils mineur et pour un tiers sur la réparation du préjudice moral et du préjudice d' « accompagnement » subis par eux-mêmes ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'ASSISTANCE PUBLIQUE à MARSEILLE la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme X et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de dire, comme le demandent les requérants, que cette somme sera versée directement à leur conseil ;

DÉCIDE :

Article 1 : Les articles 2 et 4 de l'ordonnance :en date du 14 février 2007 du juge des référés du Tribunal administratif de Marseille sont annulés.

Article 2 : L'ASSISTANCE PUBLIQUE à MARSEILLE versera à M. et Mme X une provision d'un montant de 15 000 euros.

Article 3 : L'ASSISTANCE PUBLIQUE à MARSEILLE versera à M. et Mme X la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de L'ASSISTANCE PUBLIQUE A MARSEILLE et des conclusions incidentes de M. et Mme X est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSISTANCE PUBLIQUE A MARSEILLE, à M. et Mme X, à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.

Copie en sera adressée à Me Le Prado, à Me Ahmed et au préfet des Bouches-du-Rhône .

N°07MA00703 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00703
Date de la décision : 06/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-09-06;07ma00703 ?
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