La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/09/2007 | FRANCE | N°04MA00591

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 06 septembre 2007, 04MA00591


Vu l'arrêt n° 04MA00591 en date du 15 décembre 2005 par lequel la Cour administrative de Marseille, avant de statuer sur la demande du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de NICE tendant à l'annulation du jugement n° 0105499 en date du 10 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamné à payer à

M. Alain X la somme de 18 000 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, au titre de ses débours, la somme de 3 765,07 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2003 ainsi que la somme de 500 euros en application de l'a

rticle L. 761-1 du code de justice administrative, a ordonné une exp...

Vu l'arrêt n° 04MA00591 en date du 15 décembre 2005 par lequel la Cour administrative de Marseille, avant de statuer sur la demande du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de NICE tendant à l'annulation du jugement n° 0105499 en date du 10 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamné à payer à

M. Alain X la somme de 18 000 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, au titre de ses débours, la somme de 3 765,07 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2003 ainsi que la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a ordonné une expertise aux fins de : 1°) déterminer la date de consolidation de l'état de M. X, le taux de son incapacité permanente partielle, son pretium doloris, son préjudice d'agrément, et, le cas échéant, le préjudice moral distinct résultant des incertitudes relatives à l'évolution de son état de santé ; 2°) à défaut de consolidation de l'état de M. X, de déterminer les mêmes préjudices à titre provisoire ; 3°) en cas d'aggravation de l'état de M. X, d'indiquer les causes de cette aggravation ;

……………………………………………………………………………………………

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2007 :

- le rapport de M. Bédier, président-rapporteur ;

- les observations de Me Demailly, pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de NICE ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, saisie par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de NICE d'un appel tendant à l'annulation des articles 2, 3 et 4 du jugement en date du 10 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamné, d'une part, à payer à M. X la somme de 18 000 euros et d'autre part, à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, au titre de ses débours, la somme de 3 765,07 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2003 et la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que de conclusions incidentes présentées par M. X tendant à ce que la somme que le CENTRE HOSPITALIER a été condamné à lui payer soit portée à 75 000 euros, montant ramené à la somme de 26 000 euros dans le dernier état des écritures de l'intéressé, la Cour de céans a, par un arrêt en date du 15 décembre 2005, d'une part, décidé que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE n'était pas fondé à soutenir que c'était à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice l'avait déclaré responsable de la contamination de M. X par le virus de l'hépatite C et, d'autre part, ordonné une expertise aux fins de déterminer la date de consolidation de l'état de M. X, le taux de son incapacité permanente partielle, son pretium doloris, son préjudice d'agrément, et, le cas échéant, le préjudice moral distinct résultant des incertitudes relatives à l'évolution de son état de santé ; que les conclusions de cette expertise ont été déposées le 22 février 2007 ;

Sur l'indemnisation des préjudices subis par M.X :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des conclusions du rapport d'expertise que, si l'état de santé de M. X doit être regardé comme consolidé au

22 août 2003, date à laquelle les analyses biologiques confirment la guérison de l'hépatite C dont il était atteint, l'intéressé a été auparavant victime d'asthénie, d'anorexie, d'un ictère et de douleurs abdominales ; qu'il a dû subir un traitement provoquant des effets secondaires sévères avec amaigrissement, perte de mémoire, eczéma, perte de cheveux ; que les souffrances physiques endurées par l'intéressé doivent être fixées à 3,5 sur une échelle de 7 ; que M. X a subi en outre un préjudice moral spécifique résultant de l'incertitude dans laquelle il se trouvait jusqu'au 22 août 2003 quant à l'évolution de sa maladie ; que, compte tenu de la nature et de la gravité des troubles ainsi endurés, il y a lieu de porter, au titre du préjudice personnel subi par l'intéressé, au montant de 26 000 euros demandé par M. X dans le dernier état de ses écritures l'indemnité qui lui a été accordée par les premiers juges ; que M. X est fondé à demander, dans cette mesure, la réformation du jugement attaqué ;

Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes :

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ne justifie du versement de débours ayant un lien avec la faute commise par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de NICE qu'à hauteur de la somme de 3 005,83 euros, le chiffre de 3 765,07 euros retenu par le tribunal résultant d'une erreur matérielle ; que le centre hospitalier est fondé à demander, dans cette mesure, la réformation du jugement attaqué ;

Sur les frais d'expertise exposés en appel :

Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais d'expertise exposés en appel, liquidés et taxés à la somme de 1 500 euros, à la charge du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de NICE ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que, par l'article 4 de son jugement, le Tribunal administratif a mis à la charge du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de NICE la somme de 500 euros au titre des frais exposés par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de confirmer cet article du jugement ; qu'en outre, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de NICE la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de NICE a été condamné à verser à M. X est portée de 18 000 euros à 26 000 euros.

Article 2 : La somme que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de NICE a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes au titre de ses débours est ramenée de 3 765,07 euros à 3 005,83 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2003.

Article 3: Les articles 2 et 3 du jugement en date du 10 octobre 2003 du Tribunal administratif de Nice sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Les frais de l'expertise ordonnée en appel, liquidés et taxés à la somme de 1 500 euros, sont mis à la charge du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de NICE.

Article 5 : Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de NICE versera à M. X la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de NICE est rejeté. .

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de NICE, à M. Alain X, à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.

Copie en sera adressée à Me Le Prado, à Me Bensa, à la SCP Cohen-Borra et au préfet des Alpes-Maritimes.

N°04MA00591 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA00591
Date de la décision : 06/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-09-06;04ma00591 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award